récidive
Question de :
M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Estrosi interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition formulée par le comité d'organisation de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive consistant à enregistrer les interdiction de paraître dans un quartier ou de rencontrer les victimes dans le fichier des personnes recherchées. Il lui demande son avis sur cette proposition et le cas échéant dans quels délais elle pourrait être mise en oeuvre.
Réponse publiée le 14 janvier 2014
La garde des Sceaux tient à saluer l'important travail issu de cette conférence, qui a démontré, sur la base d'une méthode innovante, qu'il est possible de réformer autrement la politique pénale qu'au gré des événements et de façon non polémique. Les recommandations qui ont été présentées le 20 février dernier ont permis d'initier une nouvelle politique en matière de prévention de la récidive, qui est au coeur de l'action gouvernementale, et de prise en charge de la personne placée sous main de justice. La ministre de la justice après avoir conduit une série de consultations avec tous les acteurs concernés a présenté en Conseil des ministres le 9 octobre 2013 un projet de loi visant à prévenir la récidive et à renforcer l'individualisation des peines qui a pour objectif de mieux prévenir les risques de récidive. Pour permettre aux forces de l'ordre d'être mieux informées des obligations et interdictions pesant sur les personnes condamnées, ce projet de loi prévoit notamment de compléter les dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, qui détermine les cas dans lesquels l'inscription d'une personne au fichier des personnes recherchées est possible. En l'état du droit, l'interdiction de paraître en un lieu déterminé et celle de rencontrer certaines personnes et notamment la victime sont inscrites lorsqu'elles résultent d'un placement sous contrôle judiciaire (article 230-19 2° ), d'une sanction éducative pour les mineurs (article 230-19 9° ), d'une peine alternative à l'emprisonnement (article 230-19 3° ), d'une interdiction prononcée dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (article 230-19 8° ), d'un suivi socio-judiciaire (article 230-19 7° ), d'une mesure de libération conditionnelle (article 230-19 11° ) ou d'une mesure de sûreté prononcée par la juridiction de jugement à l'encontre d'une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental (article 230-19 11° bis). Il en va de même lorsque ces interdictions sont prononcées à titre de peine alternative à l'emprisonnement conformément aux dispositions de l'article 131-6 du code pénal (article 131-19 3° du code pénal). Le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines prévoit, en son article 15, d'étendre l'inscription au fichier des personnes recherchées aux obligations et interdictions, et notamment aux interdictions de paraître en un lieu déterminé et d'entrer en contact avec la victime, prononcées dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un aménagement de peine, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté. Il ajoute également aux obligations susceptibles d'être inscrites au fichier l'obligation pour l'auteur de violences commises à l'encontre de ses enfants, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou les enfants de celui-ci, de s'abstenir de résider au domicile conjugal et aux abords de celui-ci lorsqu'elle est prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une contrainte pénale, d'une libération conditionnelle, d'un aménagement de peine, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.
Auteur : M. Christian Estrosi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 9 avril 2013
Réponse publiée le 14 janvier 2014