Question de : M. Michel Herbillon
Val-de-Marne (8e circonscription) - Les Républicains

M. Michel Herbillon attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des postiers ayant conservé leur grade de reclassement. En 1993, lors de la mise en oeuvre d'une nouvelle classification, les agents de la Poste ont eu le choix d'opter pour la nouvelle classification ou de conserver leur grade. Dans le second cas, tout développement de carrière était impossible. Cependant, le Conseil d'État a le 11 décembre 2008 ordonné de rétablir les promotions sur les grades de reclassement. Le résultat de ces promotions reste relativement faible puisqu'elles ne représentent que 2 % à 3 % de promus par an. Regroupés en association, les agents de la Poste « en reclassement », réclament la reconstitution complète des carrières pour les personnels actifs et la revalorisation des pensions pour les retraités. Il lui demande donc de lui présenter la position du Gouvernement sur la reconstitution de carrière pour les postiers ayant conservé leur grade de reclassement.

Réponse publiée le 30 avril 2013

Suite à la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits reclassés peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'Etat a, de plus, explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue d'ailleurs un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la seconde Guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits reclassés bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits reclassifiés.

Données clés

Auteur : M. Michel Herbillon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : PME, innovation et économie numérique

Dates :
Question publiée le 9 avril 2013
Réponse publiée le 30 avril 2013

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