Question de : M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Les Républicains

M. Didier Quentin appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, à propos de la situation des postiers qui ont, après la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, fait le choix de conserver leurs grades dits « de reclassement ». En effet, les 6 000 agents ayant choisi de conserver leur grade détenu, dit « grade de reclassement », sont, depuis cette date, privés de déroulement de carrière et donc de revalorisation de celle-ci. Or la différence de traitement entre ces agents et ceux ayant opté pour la reclassification est de nature à créer de nombreuses inégalités entre eux, alors qu'ils occupent les mêmes postes et effectuent les mêmes missions. Depuis vingt ans, ils n'ont pas eu d'évolution de carrière ! Enfin, en dépit du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, rétablissant le droit à l'évolution de carrière pour les professionnels ayant conservé leur grade de reclassement, les situations d'inégalité perdurent. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'elle entend prendre, pour rétablir une véritable égalité de traitement entre les agents qui ont fait le choix du reclassement et ceux ayant opté pour la reclassification.

Réponse publiée le 30 avril 2013

Suite à la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits reclassés peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'Etat a, de plus, explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue d'ailleurs un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la seconde Guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits reclassés bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits reclassifiés.

Données clés

Auteur : M. Didier Quentin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : PME, innovation et économie numérique

Ministère répondant : PME, innovation et économie numérique

Dates :
Question publiée le 16 avril 2013
Réponse publiée le 30 avril 2013

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