Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la mise en place d'un statut des cueilleurs et cueilleuses professionnels. Les cueilleurs, qui sont de plus en plus nombreux, se définissent comme herboristes, paysans cueilleurs, producteurs cueilleurs. Ils sont cotisants solidaires, auto-entrepreneurs, exploitants agricoles. D'autres cueillent en complément de leur revenu. Force est de constater que ce métier n'a aucun cadre juridique. Pourtant, des formations existent et la demande des industriels et des consommateurs s'accroît. Des syndicats et coopératives ont élaboré des chartes, mais elles ne s'appliquent qu'aux seuls adhérents de ces derniers. Les cueillettes sont parfois conséquentes et impactantes sur les milieux naturels, elles peuvent tout aussi bien avoir un effet positif, par l'entretien du milieu, mais également négatif lorsque la cueillette est excessive et mal gérée. Dans certains départements, des arrivées massives de cueilleurs, extérieurs au territoire, pratiquant une cueillette intensive, ont généré les ires des riverains, contraignant la gendarmerie à intervenir. Cela pourrait être évité en encadrant de façon juridique la profession de cueilleur. Il lui demande s'il envisage de mettre en place un statut du cueilleur professionnel.

Réponse publiée le 4 juin 2013

En application de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui définit, à partir du critère de l'activité professionnelle, le champ du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, les activités de cueillette sont bien des activités agricoles relevant de ce régime, ceci quand bien même ces activités seraient limitées à une partie du cycle de production. L'assujettissement au régime social des non-salariés agricoles est de droit dès lors que la personne exerce une activité agricole au sens de l'article L. 722-1 du CRPM et que cette activité atteint un certain seuil (articles L. 722-5 à L. 722-7 du CRPM) fixé à une demi surface minimum d'installation (SMI). Lorsque ce seuil ne peut être pris en compte, l'assujettissement est de droit lorsque la personne effectue plus de 1 200 heures de travail par an. Lorsque l'importance de l'activité exercée est inférieure aux seuils d'assujettissement (une demi SMI ou 1 200 heures de travail par an), mais supérieure à 1/8 de SMI ou à 150 heures de travail par an, la personne est redevable d'une cotisation de solidarité sur les revenus qu'elle tire de cette activité. Cette cotisation est non génératrice de droits (article L. 731-23 du CRPM) et son taux est de 16 %. Concernant les cueilleurs, l'assujettissement est effectué sur le critère du temps de travail. Ainsi, les cueilleurs qui travaillent au moins 1 200 heures par an sont obligatoirement assujettis au régime des non-salariés agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (articles L. 722-5 et D. 722-5 du CRPM) et bénéficient de l'ensemble des prestations de ce régime. Ceux qui travaillent moins de 1 200 heures mais plus de 150 heures par an sont redevables de la cotisation de solidarité. Par ailleurs, le statut d'auto-entrepreneur est destiné aux personnes qui exercent une activité professionnelle non agricole et qui relèvent, à ce titre, du régime des travailleurs indépendants. L'activité exercée ne doit pas dépasser une certaine importance puisqu'il est nécessaire, pour bénéficier de ce statut, d'être soumis au régime fiscal des micro-entreprises : régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (micro-BIC) ou celui des bénéfices non commerciaux (micro-BNC). En conséquence, les cueilleurs ne peuvent bénéficier du statut d'auto-entrepreneur.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 23 avril 2013
Réponse publiée le 4 juin 2013

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