Question de : Mme Cécile Untermaier
Saône-et-Loire (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les interrogations des artisans regroupés ou souhaitant se regrouper en sociétés coopératives artisanales. En effet, dans un contexte conjoncturel difficile pour le secteur du bâtiment, ces groupements en coopératives d'achat, de commercialisation ou de service, permettent à des artisans d'améliorer leurs performances en apportant une réponse collective à des besoins individuels et de favoriser leur accès aux marchés. De ce fait, ce mouvement connaît actuellement un certain essor et à tout le moins doit être encouragé. Dans ce cadre, un certain nombre d'artisans s'interrogent sur l'application du dispositif du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) à ces sociétés coopératives artisanales. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités d'application du CICE à ces groupements d'artisans.

Réponse publiée le 30 juin 2015

Conformément aux dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives artisanales et leurs unions entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés (IS). Excepté pour les opérations qu'elles réalisent avec des non sociétaires, elles sont exonérées d'IS en application du 3° bis du 1 de l'article 207 du CGI, à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Le régime fiscal de ces coopératives est exposé dans le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) BOI-IS-CHAMP-30-10-20. En principe, le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or, les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'Etat. Par suite, les sociétés coopératives ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités soumises à l'IS. Cela étant, conformément aux engagements pris dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité afin notamment d'accorder une mesure d'accompagnement pour les coopératives qui ne peuvent pas bénéficier du CICE, le Gouvernement a fait adopter la suppression anticipée de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour les coopératives agricoles et leurs unions à compter du 1er janvier 2015 (article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014). Cette mesure a été étendue aux coopératives artisanales, de transport et maritimes par l'article 21 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Les coopératives bénéficient en outre des autres mesures d'allègement prévues dans le Pacte de responsabilité.

Données clés

Auteur : Mme Cécile Untermaier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 23 avril 2013
Réponse publiée le 30 juin 2015

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