Question écrite n° 24564 :
protection des consommateurs

14e Législature
Question renouvelée le 30 juillet 2013

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le développement de la vente directe dans notre pays. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 26 novembre 2013

La vente directe consiste en la commercialisation par des distributeurs indépendants de produits et de services directement au consommateur, à son domicile ou chez un tiers, sur son lieu de travail ou de manière générale, en dehors d'un établissement commercial. Pour être licite, ce type de vente doit tout d'abord ne pas se confondre avec un système de vente pyramidal, prohibé par l'article L. 122-6 du code de la consommation, c'est-à-dire que les gains financiers ne résultent pas d'une progression illimitée du nombre de personnes recrutées ou inscrites et aucun bénéfice ne doit être réalisé lors du recrutement, même de manière détournée (formation payante des nouveaux adhérents à la charge de ces derniers, obligation d'acheter un stock initial de produits sans garantie de reprise). En second lieu, ces ventes sont soumises aux règles sur le démarchage à domicile. Ainsi, un contrat écrit comportant un certain nombre de mentions légales et un bordereau de rétractation doivent être remis au consommateur qui dispose d'un délai de sept jours pour revenir sur son engagement. Ce délai sera porté à quatorze jours avec l'entrée en vigueur le 14 juin 2014 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs qui sera transposée en droit national par l'adoption du projet de loi relatif à la consommation, actuellement examiné par le Parlement. Aucun paiement ni contrepartie quelconque n'est dû par le consommateur durant les sept premiers jours à compter de la conclusion du contrat. Cette règle fait cependant l'objet d'un aménagement dans le projet de loi précité pour « les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile » en vue de permettre leur exécution immédiate et sans remettre en cause pour autant l'existence du droit de rétractation reconnu au consommateur. Par ailleurs, plusieurs dispositions protectrices des consommateurs, inscrites dans le code de la consommation s'appliquent également à ces ventes. En particulier, à l'occasion de celles-ci, les consommateurs, notamment les plus vulnérables, sont protégés contre les méthodes utilisées par certains vendeurs au titre des dispositions du code de la consommation interdisant l'abus de faiblesse ou d'ignorance (articles L. 122-8 et suivants du code de la consommation) ou les pratiques commerciales agressives, qui se caractérisent par le recours au harcèlement, voire à l'exercice d'une contrainte physique ou morale (articles L. 122-11 et suivants du code de la consommation). En outre, les informations fausses ou mensongères délivrées au consommateur pour l'inciter à souscrire un engagement constituent des pratiques commerciales trompeuses prohibées par l'article L. 121-1 du code de la consommation. De tels agissements, constitutifs de délits, sont sanctionnés pénalement par des peines d'emprisonnement et des amendes, dont les quantums sont relevés par le projet de loi relatif à la consommation afin de les rendre plus dissuasives et de mieux protéger les consommateurs.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Économie sociale et solidaire et consommation

Renouvellement : Question renouvelée le 30 juillet 2013

Dates :
Question publiée le 23 avril 2013
Réponse publiée le 26 novembre 2013

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