Question de : M. Philippe Folliot
Tarn (1re circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Philippe Folliot attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la problématique retraites dans le secteur privé et notamment des agents EDF. En effet, depuis 2005, le régime de retraites d'EDF-GDF a été intégré au régime des salariés du privé, la CNAV. De nombreuses organisations s'inquiètent de ce transfert et se sentiraient lésés face à certains avantages du régime spécial EDF. Selon elles, ce transfert aurait des effets négatifs sur la CNAV et creuserait le déficit de cette caisse de retraite. Elles souhaiteraient que soit recalculée l'indemnité versée à la CNAV par EDF pour compenser les prestations retraites de leurs agents à la charge de cette caisse de retraite. Ainsi, il lui demande quelle est la position du Gouvernement et quelles sont ses intentions à ce sujet.

Réponse publiée le 30 juillet 2013

Le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières (IEG), géré par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), a été adossé au régime général d'assurance vieillesse géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et aux régimes complémentaires AGIRC (association générale des institutions de retraite des cadres) et ARRCO (association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) à partir du 1er janvier 2005. L'adossement a pour objet de faire prendre en charge par le régime général et les régimes de retraite complémentaire obligatoires AGIRC et ARRCO la partie des prestations du régime spécial équivalente aux prestations servies par ces régimes de droit commun. L'adossement se traduit ainsi par le versement des régimes de droit commun au régime spécial de pensions calculées selon leur propre réglementation ; en contrepartie, la CNIEG reverse aux régimes de droit commun des cotisations patronales et salariales établies sur la base des taux et assiettes de droit commun, équivalentes à celles qui seraient perçues si les ressortissants du régime spécial relevaient des régimes de droit commun. Dans le cadre de l'adossement, les avantages spécifiques du régime spécial demeurent exclusivement financés par le régime spécial. La loi a posé le principe de la neutralité financière pour les assurés sociaux des régimes d'accueil de toute opération d'adossement (article L.222-7 du code de la sécurité sociale). En effet, l'adossement d'une nouvelle population au régime d'accueil peut entraîner la modification de son rapport de charge (rapport entre le montant des prestations et des cotisations). Le respect de la neutralité financière suppose donc de neutraliser la modification du rapport de charge à moyen terme (vingt-cinq ans) du régime général et des régimes ARRCO et AGIRC induite par l'adossement. Les moyens pour compenser cette dégradation du rapport de charge sont, soit un abattement sur l'équivalent en prestations versé par le régime d'accueil (solution retenue pour l'AGIRC ARRCO), soit le versement d'une soulte par le régime accueilli (solution retenue pour la CNAVTS). En l'occurrence, la soulte permettant de neutraliser les effets de l'adossement sur le rapport de charge de la CNAVTS a été estimée à 7,649 milliards d'euros (3,060 milliards d'euros (soit 40 % environ) qui ont été versés au fonds de réserve des retraites (FRR) dès 2005, le solde étant versé par échéance annuelle à la CNAVTS sur une durée de 25 ans). La neutralité financière de l'adossement ne peut donc être évaluée, en comptabilité, sur les résultats d'exploitation annuels de la branche retraite mais doit s'apprécier par rapport à l'absence de déformation du rapport de charges des régimes d'accueil sur la période de référence de l'adossement (soit 25 ans). A cet égard, un rapport sur la neutralité de l'adossement, tel que prévu au dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, a été remis au Parlement fin 2010. Ce rapport fait apparaître que les cinq premières années de réalisation de l'adossement confirment les hypothèses retenues pour le calcul de la soulte et conclut que rien n'indique, aujourd'hui, que le dispositif d'adossement au régime général du régime des IEG s'éloigne de la neutralité financière.

Données clés

Auteur : M. Philippe Folliot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 23 avril 2013
Réponse publiée le 30 juillet 2013

partager