permis de conduire
Publication de la réponse au Journal Officiel du 10 décembre 2013, page 12960
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 223-6 du code de la route prévoit qu'à l'expiration des différents délais de deux ans, trois ans, ou six mois qu'il organise, le titulaire du permis de conduire se voit mécaniquement réattribuer les points perdus s'il n'a pas commis dans ces intervalles respectifs de nouvelles infractions ayant donné lieu à retrait de points. Cet article dispose clairement que le point de départ de ces délais est la date à laquelle l'infraction est devenue définitive par le paiement de l'amende forfaitaire ou après le jugement définitif par une juridiction judiciaire. Mais à propos de l'évènement interruptif, tant la logique que la rédaction même de cet article amènent à considérer que concernant la nouvelle infraction, c'est nécessairement la date de sa commission qui doit être prise en compte pour valider ou non le bénéfice du mécanisme de réattribution de points. Or curieusement, il apparaît que dans la pratique constante et pour l'application de ce dispositif de reconstitution automatique des points, le service national du permis de conduire ne tient jamais compte en réalité de la date de la commission de la nouvelle infraction, mais de la date de son enregistrement dans le fichier. Cette interprétation très contestable de l'article L. 223-6 pèse lourdement sur la cohérence du système du permis à points, notamment en ce qu'elle incite fortement les contrevenants ayant des points à récupérer à contester en justice les amendes forfaitaires même sans aucun motif sérieux, dans le but uniquement de prolonger artificiellement le délai de l'enregistrement des points et bénéficier ainsi d'une réattribution automatique qui serait pourtant indue. Elle occasionne donc une surcharge artificielle des contestations et du contentieux du droit routier devant les juridictions pénales et un encombrement subséquent des juridictions d'instance, voire même d'appel ou de cassation. Cette interprétation très contestable de la loi est par ailleurs source d'iniquité et d'inégalités flagrantes puisque la date de l'enregistrement est aléatoire et très variable pour des cas pourtant similaires de telle sorte que certains titulaires du permis auront le bénéfice de la réattribution automatique des points alors que d'autres n'auront pas cette chance et ce, pour le seul motif dans ces derniers cas, que l'enregistrement aura été plus rapide que dans les premiers. D'une certaine manière, le mécanisme de reconstitution automatique des points comporte ainsi un effet "loterie" qui est juridiquement inacceptable. Elle lui demande si le Gouvernement envisage de remédier à l'ambiguïté de la rédaction actuelle de l'article L. 223-6 du code de la route.
Réponse publiée le 10 décembre 2013
Les dispositions de l'article L.223-1 du code de la route prévoient que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. La rédaction de cet article est sans ambigüité et les dispositions en sont strictement appliquées. Il s'avère donc impossible de prendre en compte la date de commission d'une infraction pour calculer le délai de reconstitution des points du permis de conduire, sauf à redéfinir les conditions établissant la réalité d'une infraction ou à refuser aux conducteurs l'exercice de leurs droits de recours. Par ailleurs, le mécanisme de reconstitution des points n'est pas affecté par l'application des dispositions de l'article L.223-1 dans la mesure ou l'application réglementaire « système national des permis de conduire » calcule automatiquement les délais de reconstitution prévus par les dispositions de l'article L.223-6 du code de la route en fonction de la date définitive de l'infraction et non de sa date d'enregistrement.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 octobre 2013
Dates :
Question publiée le 23 avril 2013
Réponse publiée le 10 décembre 2013