Question écrite n° 25884 :
assujettissement

14e Législature
Question renouvelée le 26 novembre 2013

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée issue de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 notamment dans le cadre de la vente par une commune d'un terrain à bâtir. Aux termes du paragraphe 17 de l'instruction fiscale 3 A-9-10 du 29 décembre 2010, il est prévu que la cession d'immeubles réalisée par l'État, une collectivité ou un organisme public n'a pas à être soumise à la TVA lorsqu'elle s'inscrit purement dans le cadre de la gestion de leur patrimoine. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'exclusion du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée doit être mentionnée expressément dans la délibération et, dans l'affirmative, les mentions qu'il y a lieu de porter dans ladite délibération.

Réponse publiée le 17 décembre 2013

Aux termes des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts (CGI), les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Ainsi, les cessions d'immeubles réalisées par l'État, une collectivité ou un organisme public n'ont pas à être soumises à la TVA lorsqu'elles s'inscrivent purement dans le cadre de la gestion de leur patrimoine. Il en va notamment ainsi des cessions réalisées entre autorités publiques sans déclassement préalable de l'immeuble cédé, en application des procédures prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. De même, peuvent constituer des opérations réalisées hors du cadre économique les cessions de terrains à bâtir ou de bâtiments qu'une personne morale de droit public détient dans son patrimoine sans les avoir acquis ou aménagés en vue de les revendre. Lorsque la cession s'inscrit dans le cadre purement patrimonial aucune disposition fiscale n'impose à la collectivité de le spécifier expressément dans sa délibération. Plus généralement, quel que soit le régime de TVA applicable à une opération, une clause ou une mention qui spécifierait le régime de TVA de l'opération par les parties elles-mêmes, sans prise de position préalable de l'administration fiscale, n'est pas opposable à cette dernière.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Renouvellement : Question renouvelée le 26 novembre 2013

Dates :
Question publiée le 30 avril 2013
Réponse publiée le 17 décembre 2013

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