divorce
Question de :
M. Stéphane Saint-André
Pas-de-Calais (9e circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste
M. Stéphane Saint-André attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impossibilité de rectifier des jugements de divorce. Certains jugements de divorces prononcés il y a des années font supporter à l'un des conjoints une pension compensatoire à vie. Depuis la loi a changé mais ces jugements sont figés alors que les situations personnelles ont évolués. Il semblerait normal que les juges aient la possibilité de revoir ces jugements anciens pour les ajuster. Il lui demande si elle compte, dans un souci d'équité, déverrouiller ce blocage.
Réponse publiée le 1er octobre 2013
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Dès lors, si la situation d'un débiteur d'une rente viagère a évolué depuis la décision de justice initiale, les dispositions en vigueur lui permettent de demander en justice la diminution ou la suppression de la rente viagère, sans être obligatoirement assisté d'un avocat. En outre, il convient de rappeler qu'en application de l'article 276-4 du code civil, « le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente ». Cet article vise à favoriser un apurement définitif des relations financières entre les ex-époux en permettant la substitution d'un mode de paiement à un autre. Le montant du capital substitué doit cependant être équivalent à la rente à venir, étant observé que toute autre solution aboutirait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement ayant fixé la prestation compensatoire.
Auteur : M. Stéphane Saint-André
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 7 mai 2013
Réponse publiée le 1er octobre 2013