Question de : M. Patrice Verchère
Rhône (8e circonscription) - Les Républicains

M. Patrice Verchère appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le décret n° 2010-369 dont la rubrique n° 129 relative à l'effilochage de chiffons a été supprimée, et remplacée par une rubrique n° 2791, relative aux installations de traitements de déchets non dangereux. Cette décision interpelle fortement les professionnels de l'effilochage dont la profession n'est pas le traitement de déchets. En effet leur matière première est uniquement issue des chutes de confection de vêtements neufs et de tissus d'ameublement, et ne peut donc pas être reléguée au rang de déchets. De plus, l'action d'effilocher se fait simplement par arrachage mécanique des morceaux de tissus, où ni l'eau, ni aucun produit quel qu'il soit, n'est utilisé. Le procédé de fabrication est dans le strict respect environnemental et les entreprises d'effilochage sont des acteurs non négligeables du recyclage en évitant que des milliers de tonnes de tissus ne se trouvent en décharges ou enfouis dans le sol. En conséquence, et en vertu de ces éléments, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant à une modification de ce décret pour que ces entreprises d'effilochages ne soient pas assimilées, au terme « traitement déchets ».

Réponse publiée le 4 mars 2014

Une substance issue d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance peut être considérée comme un sous-produit, et non comme un déchet, uniquement si l'ensemble des conditions établies par l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement sont remplies : - l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ; - la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; - la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; - la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ; - la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. Concernant les chiffons souillés ou des textiles collectés dans une borne d'apport volontaire, leur effilochage est une étape préparatoire à la valorisation matière, couramment utilisée pour la gestion des déchets de textiles dont les propriétaires ont eu l'intention manifeste de se défaire. Ces textiles répondent bien à la définition de déchets posée à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et leur effilochage relève donc bien d'une opération de traitement de déchets. En revanche, si les chutes de production de textiles correspondent aux critères du statut de sous-produits, leur effilochage n'a alors pas à être considéré comme une opération de traitement de déchets. Au-delà de 5 000 mètres cubes de matière stockée, leur entreposage relève néanmoins de la rubrique n° 1510 (entreposage couvert) de la nomenclature relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Données clés

Auteur : M. Patrice Verchère

Type de question : Question écrite

Rubrique : Industrie

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Dates :
Question publiée le 7 août 2012
Réponse publiée le 4 mars 2014

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