Question de : M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Pierre Decool alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur l'évolution des franchises des contrats d'assurance lorsque les dommages subis par un particulier sont éligibles à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. En effet, après obtention de cette reconnaissance délivrée par arrêté du ministère de l'intérieur, les particuliers touchés engagent les travaux de réparation sous couvert de la prise en charge par leur compagnie d'assurance. Or certaines compagnies appliquent des franchises forfaitaires restant à la charge du cotisant. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui préciser le rôle de l'État dans la prise en charge du coût de ces travaux.

Réponse publiée le 15 octobre 2013

L'état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté des ministres en charge de l'économie, des comptes publics et de la sécurité civile. La publication de cet arrêté au Journal officiel déclenche les indemnisations par les entreprises d'assurance aux dommages assurés sinistrés par une catastrophe naturelle dans un délai maximal de trois mois, conformément à l'article L. 125-2 du code des assurances. L'indemnisation des sinistres s'effectue sur la base des conditions du contrat d'assurance socle (assurance multirisque habitation, assurance dommages aux véhicules terrestres...) sous réserve de l'application des dispositions spécifiques aux franchises. Conformément aux articles L. 125-2[1] et 3[2] du code précité, l'article A.125-1 du code des assurances prévoit une fixation réglementaire des niveaux de franchises pour les garanties couvrant contre les catastrophes naturelles. Cet arrêté dispose que : - « pour les véhicules terrestres à moteur (...) le montant de la franchise est de 380 € pour chaque véhicule endommagé » ; - « pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 €, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 € ». Une franchise spécifique a en effet été créée pour les dommages consécutifs à la sécheresse afin de distinguer les dommages mineurs (microfissures), qui n'ont pas vocation à être concernés par le régime d'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, des dommages majeurs affectant la structure, le clos ou le couvert du bâtiment, compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; - « pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 € ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050 €. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants ». La réglementation prévoit également que dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise soit modulée en fonction du nombre de constatations pour ce même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. La franchise applicable est ainsi doublée à partir de la troisième constatation, puis triplée pour la quatrième et quadruplée à partir de la cinquième constatation. Par ailleurs, l'existence d'une franchise a pour objectif de renforcer l'incitation à la prévention. Les franchises ont vocation à être maintenues car elles permettent d'intéresser l'assuré à la prévention du risque en raison de l'existence même de la charge de la franchise. L'article L. 121-1 du code des assurances fonde le procédé de la franchise en disposant qu'« il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée à l'avance sur l'indemnité du sinistre ». [1] La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 [2] Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Decool

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : Économie sociale et solidaire et consommation

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 15 octobre 2013

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