Question de : M. Jean-Claude Buisine
Somme (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-Claude Buisine attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dérives de la justice conventionnelle et privée, suite à l'adoption du décret du 13 janvier 2011, relatif à un arbitrage qui montre aujourd'hui ses limites, et plus spécifiquement sur l'article 1526 du code de procédure civile découlant de ce décret. Ce texte qui s'applique à l'arbitrage international prévoit que les délais et recours en annulation, comme l'appel ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs d'exécution de la sentence arbitrale. Cela est d'autant plus risqué qu'au terme de l'article 1516 du code de procédure civile, la procédure d'exequatur introduite sur simple requête est non contradictoire. L'article 1516 du code de procédure civile, combiné à l'article 1516 du même code dans la rédaction actuelle, favorise l'émergence d'une justice privée sans contrôle juridictionnel réel. Seul l'alinéa 2 de l'article 1526 fait office de garde-fou insuffisant et fragile. Compte tenu de ces observations, il la remercie de lui faire savoir si elle peut envisager une modification du décret de 2011 précité par voie réglementaire et, le cas échéant, dans quels délais.

Réponse publiée le 27 août 2013

En matière d'arbitrage international, les sentences ne peuvent être exécutées en France qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles ont été rendues ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elles sont intervenues à l'étranger. La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire et, conformément à l'article 1526 du code de procédure civile, le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel contre l'ordonnance ayant accordé l'exéquatur ne sont pas suspensifs. Il s'agit là d'une innovation importante introduite par la réforme de la procédure d'arbitrage issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 afin, précisément, d'éviter les recours dilatoires exercés par des parties de mauvaise foi qui, après avoir accepté de se soumettre à une procédure d'arbitrage pour régler leur différend, tentaient d'échapper par la voie d'un recours à l'exécution de la décision rendue dans ce cadre. Il ne paraît pas souhaitable de revenir sur cette modification, d'autant que le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. Par ailleurs, à l'occasion de cette procédure d'exequatur introduite à l'initiative de la partie la plus diligente, le juge s'assure, en application de l'article 1514 du code de procédure civile, que l'exécution de la sentence n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. L'ensemble de ces dispositions assurent ainsi un équilibre entre la nécessité de conférer toute leur efficacité aux sentences arbitrales internationales et la protection des droits des parties. Il n'est donc à ce jour pas envisagé de les modifier.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Buisine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 27 août 2013

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