Question de : M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le nouveau mode de scrutin des conseillers communautaires, suite à l'adoption du projet de loi relatif aux élections des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller intercommunal, elle dispose d'un conseiller communautaire suppléant. Pour autant, concernant les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus, l'article 33 du projet en question stipule : « Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ». Dans le cas particulier d'une commune de plus de 1 000 habitants n'ayant qu'un siège à l'intercommunalité, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le candidat au mandat de conseiller communautaire titulaire peut être une personne différente, et donc éventuellement de sexe opposé, de la tête de liste au conseil municipal.

Réponse publiée le 24 septembre 2013

L'article 33 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral prévoit que le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doit correspondre, de la même manière et dans le même ordre, aux candidats au conseil municipal en tête de liste. Le terme « tête de liste » désigne la ou les personnes figurant aux premiers rangs d'une liste. Cette règle du quart a pour but de présenter les mêmes candidats dans les premières positions des listes au conseil municipal et au conseil communautaire. Il vise notamment à assurer que le premier candidat de chaque liste pour les élections municipales et pour les élections communautaires soit nécessairement une seule et même personne. La liste communautaire doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges de la commune à pourvoir au sein de l'EPCI, plus un quand il y a moins de cinq sièges à pourvoir, plus deux dans le cas contraire. La liste des candidats au conseil communautaire ne peut pas comprendre moins de deux personnes puisque chaque commune est représentée par au moins un conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant de l'EPCI, auquel s'ajoute un candidat supplémentaire. Dans ce cas, le calcul du quart est arrondi à un afin d'assurer l'identité du premier de la liste municipale et de la liste communautaire. Il ne peut par conséquent y avoir une différence de sexe entre ces deux têtes de liste.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Decool

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 11 juin 2013
Réponse publiée le 24 septembre 2013

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