Question de : M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le nouveau régime des incompatibilités, issu de l'adoption définitive de l'article 22 du projet de loi relatif aux élections des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), il précise les inéligibilités dans le ressort où certains agents publics exercent leur fonction. Sont notamment concernés les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet. Il lui demande donc si, compte tenu de la rédaction de l'article, une personne ayant exercé une fonction visée à l'article 22, mais devenue simple salarié du même EPCI six mois avant l'élection, peut être élue conseiller municipal dans une commune située dans le ressort où elle exerce.

Réponse publiée le 10 septembre 2013

L'article L.231 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral précise que les personnes exerçant, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service ou les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature sont inéligibles au mandat de conseiller municipal dans les communes membres de l'EPCI. Il précise que pour pouvoir être candidat à l'élection municipale, la personne doit avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis six mois, la date de référence étant celle du premier tour du scrutin. Par ailleurs, si l'article L.237-1 du code électoral prévoit que l'exercice de tout emploi salarié au sein de l'EPCI est incompatible avec le mandat de conseiller communautaire, aucun texte ne rend l'exercice d'un tel emploi incompatible avec le mandat de conseiller municipal. Par conséquent, une personne ayant cessé d'exercer l'une des fonctions mentionnées au 8° de l'article L.231 du code électoral, six mois avant le premier tour de scrutin pour exercer, au sein du même EPCI, un autre emploi salarié, est éligible au mandat de conseiller municipal d'une commune membre de l'EPCI.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Decool

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 11 juin 2013
Réponse publiée le 10 septembre 2013

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