valeurs mobilières
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'application de la directive européenne n° 2011/61/UE relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA) pour les propriétaires des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Cette directive qui vise à établir davantage d'exigence et de surveillance en imposant notamment aux SCPI une société de dépôts, doit désormais être transposée en droit français au plus tard le 22 juillet 2013. Dès lors que les SCPI, sociétés de personnes, ne constituent pas des fonds, il ne semble pas qu'elles doivent être soumises aux dispositions relatives aux FIA prévues par la directive. Lors de la transposition de la directive, il conviendrait que soit préservée la faculté d'option, laissée à l'appréciation de l'assemblée générale de ses associés. S'agissant d'éventuelles exigences nationales complémentaires, elles devront de la même façon conserver ce caractère optionnel. Plus généralement, il est évoqué une profonde refonte des règles de fonctionnement des SCPI qui accroîtrait les coûts et les risques pour les porteurs de parts tout en restreignant leurs moyens de contrôle. En conséquence, il lui demande de lui indiquer la position du Gouvernement relative à la transposition de la directive, d'une part, et à une réforme d'ensemble, d'autre part, l'une et l'autre provoquant l'inquiétude des petits porteurs.
Réponse publiée le 13 août 2013
La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public) ». Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogènes. Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actif, ainsi que son décret d'application daté du même jour. En France, l'analyse juridique a conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs. Le Gouvernement a toutefois été attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI, qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite. Il a été ainsi prévu l'adaptation réaliste de certaines des règles applicables aux fonds d'investissement (FIA) relevant de la directive AIFM aux caractéristiques des FIA immobiliers ainsi qu'aux caractéristiques propres aux SCPI. En parallèle de l'intégration des SCPI dans le périmètre de la directive AIFM, a été également mené un travail d'ajustement de leurs règles de gestion, qui modifie certaines dispositions du cadre législatif et réglementaire dans lesquelles elles s'inscrivent, et se place dans une démarche de renforcement de leur attractivité. Ce travail d'ajustement ne prive toutefois naturellement pas de ses compétences l'assemblée générale des associés de SCPI. Les SCPI pourront ainsi profiter du cadre AIFM pour être intégrées, modernisées et par la même mieux identifiées sur le marché européen.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés financiers
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 11 juin 2013
Réponse publiée le 13 août 2013