Question écrite n° 29266 :
transport de marchandises

14e Législature

Question de : M. Yannick Favennec
Mayenne (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la décision du 23 mai 2013, par laquelle le Conseil constitutionnel a validé l'article 16 de la loi portant diverses mesures en matière d'infrastructures et de services de transport qui instaure un mécanisme de répercussion de l'écotaxe poids-lourds au bénéfice des transporteurs. Cette validation a néanmoins été d'une clarification qui est loin d'éteindre toute voie d'appel ou de recours. Celle-ci porte sur les circonstances dans lesquelles le transporteur est admis à faire jouer la majoration et figure au 10e considérant de la décision. Le conseil constitutionnel établit que l'article 16 instaure « une majoration forfaitaire du prix contractuellement défini pour la prestation de transport routier lorsque le transporteur est assujetti à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises », c'est-à-dire lorsque son véhicule de plus de 3,5 tonnes utilise le réseau taxé. Il précise que le début de l'article 16 de la loi, à savoir « Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par le transporteur », ne peut être compris comme désignant les charges acquittées par le transporteur au titre de la taxe dans le cadre global de ses activités, mais bien dans celui de la prestation objet de la majoration. Paiement de l'écotaxe et majoration sont, de fait, de nouveau connectés, écartant de fait le risque d'enrichissement sans cause. Il soulève, ce faisant, la question des conditions dans lesquelles le transporteur devra apporter la preuve qu'il sera bien, ou aura bien été, « assujetti » à la taxe dans le cadre de sa prestation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions réglementaires qui s'imposent.

Réponse publiée le 15 octobre 2013

L'interprétation de la décision n° 2013-670 DC du Conseil Constitutionnel faite dans la question repose sur une confusion entre l'assujettissement à une taxe et le paiement effectif de celle-ci. Le Conseil constitutionnel s'est borné à relever dans le considérant 10 de sa décision que les dispositions législatives instituant une majoration forfaitaire du prix contractuellement défini pour la prestation de transport routier ne s'appliquent que lorsque le véhicule est assujetti à l'écotaxe. En revanche, il résulte de la nature forfaitaire de ce mécanisme de majoration que son application ne saurait être limitée aux seuls cas où les véhicules assujettis utilisent le réseau soumis à l'écotaxe. Le considérant 12 de la décision est très clair à cet égard : le Conseil constitutionnel y relève que « le montant de la majoration du prix de la prestation de transport peut être différent du montant de la taxe acquittée le cas échéant pour cette prestation ». Le Conseil constitutionnel a jugé ce mécanisme conforme à la Constitution ; il a écarté le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité au motif que le dispositif susdécrit poursuit « l'objectif d'assurer, par un mécanisme forfaitaire reposant sur une évaluation moyenne du coût de la taxe, la participation effective des bénéficiaires de la prestation de transport au coût supplémentaire susceptible de résulter », en application des dispositions relatives au paiement de l'écotaxe, de l'utilisation du réseau routier. L'interprétation faite dans la question, liant étroitement la majoration des prix à l'utilisation du réseau soumis à l'écotaxe, conduirait à exiger des transporteurs la fixation a priori de leurs itinéraires, leur interdisant toute flexibilité et conduisant ainsi à des pertes massives de compétitivité. La logique de répercussion de l'écotaxe réellement payée pour chaque trajet avait inspiré le Gouvernement précédent dans la rédaction du décret publié dans la précipitation le 6 mai 2012. Le dispositif de répercussion de la taxe alors institué, complexe et très difficile à mettre en oeuvre, avait été unanimement rejeté par l'ensemble des organisations professionnelles.

Données clés

Auteur : M. Yannick Favennec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : Transports, mer et pêche

Ministère répondant : Transports, mer et pêche

Dates :
Question publiée le 11 juin 2013
Réponse publiée le 15 octobre 2013

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