droit du travail
Question de :
M. Jean-Louis Christ
Haut-Rhin (2e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Louis Christ attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences pour les universités, liées à l'application des dispositions de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, relatives aux stages de deux mois, qui doivent désormais être rétribués par les organismes d'accueil et non par un organisme tiers. Ce dispositif complique notamment l'organisation des stages en milieu associatif, qui constituent un élément important de la professionnalisation en sciences humaines. En effet, dans ces cursus, les stages ont pour la plupart une durée de douze semaines en milieu associatif. Jusqu'à l'adoption du texte susvisé, les stagiaires étaient rétribués par une fondation privée, les associations ne disposant pas des fonds nécessaires pour ces rémunérations. Avec la loi du 28 juillet 2011, cette pratique ne sera plus possible, dans la mesure où l'organisme d'accueil aura l'obligation de rémunérer directement le stagiaire. Face à cette obligation, les universités devront soit n'autoriser les stages que dans les organismes d'accueil disposant des ressources suffisantes pour rémunérer les stagiaires, soit réduire les stages à moins de deux mois à temps plein. Dans un cas comme dans l'autre, la réponse n'est pas satisfaisante puisqu'elle reviendrait à interdire les stages dans les milieux les plus formateurs ou à réduire le temps de maturation du stagiaire. Il lui demande quelles mesures correctives au dispositif considéré pourraient être envisagées pour permettre aux universités de continuer à placer leurs étudiants dans des stages de formation, qui soient efficaces.
Réponse publiée le 16 octobre 2012
L'article 27 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels a modifié le code de l'éducation, et notamment l'article L. 612-11 relatif aux modalités de calcul de la gratification versée aux stagiaires. Ce texte prévoit que « lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret ». Cette réglementation s'applique à tous les étudiants, quelle que soit la spécialité disciplinaire ou le niveau de formation. Les associations sont tenues de gratifier les stagiaires dans les mêmes conditions que les entreprises, en application de l'article 6-2 du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 modifié par l'article 1er du décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise. Ces dispositions assurent une égalité de traitement entre les étudiants inscrits dans une même formation, quel que soit le statut de l'organisme dans lequel ils effectuent leur période de stage. Il n'est pas envisagé à ce jour de dérogation au régime de gratification pour les stagiaires affectés dans une association. Toutefois, les étudiants conservent la possibilité d'accomplir leur stage auprès d'une fondation privée ; dès lors que cet organisme est signataire de la convention de stage, conformément à l'article 3 du décret du 29 août 2006 précité, il devient l'employeur direct du stagiaire.
Auteur : M. Jean-Louis Christ
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 7 août 2012
Réponse publiée le 16 octobre 2012