Question de : M. Alain Marleix
Cantal (2e circonscription) - Les Républicains

M. Alain Marleix interroge M. le ministre de l'intérieur sur le traitement des comptes de campagne par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques notamment à l'issue des élections législatives. De nombreux candidats sont tenus d'avoir recours à un emprunt pour assurer leurs comptes de campagne par un apport personnel. Le problème est que les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles et non pris en compte dans les frais de campagne alors qu'ils constituent de véritables frais réels. Par ailleurs, le fait que souvent le remboursement (quand les comptes sont approuvés par la CNCCFP) n'intervient parfois qu'entre huit et dix mois après le dépôt du compte ne facilite pas la situation des candidats emprunteurs en raison des intérêts liés à cet emprunt. Il existe donc de ce fait une forte disparité entre les candidats pouvant assurer le financement de leur campagne et ceux qui sont obligés d'emprunter, souvent une somme importante, pour abonder leur compte de campagne. Il lui demande quelle est la méthodologie élaborée par la Commisssion pour examiner les comptes de campagne, si les candidats élus ou réélus au premier tour sont traités en priorité ou bien si l'ordre alphabétique des départements prédomine dans ce choix. Il souhaite des éclaircissements sur cette méthologie et sur le fonctionnement adopté pour l'examen des comptes de campagne et si une solution pourrait être envisagée pour un délai plus raccourci afin notamment de ne pas trop pénaliser les candidats emprunteurs.

Réponse publiée le 10 septembre 2013

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a été créée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, définissant cette dernière comme un organisme collégial, où toute décision est précédée d'une délibération de ses membres. La CNCCFP a pour mission, aux termes de l'article L. 52-15 du Code électoral, d'approuver et, après procédure contradictoire, de rejeter ou de réformer les comptes de campagne qui sont soumis à son examen. Le délai dont dispose la commission pour se prononcer sur un compte est défini par la loi et varie selon que le scrutin en cause fait l'objet ou non d'un recours contentieux : Si l'élection fait l'objet d'une contestation, la commission dispose d'un délai de deux mois, décompté à partir de l'expiration du délai légal de dépôt des comptes de campagne des candidats présents à ce scrutin, pour transmettre l'ensemble de ses décisions au juge de l'élection qui sursoit à statuer jusqu'à la réception de la décision de la commission (article L.118-2 du Code électoral). Si l'élection n'a pas fait l'objet de contestation, la commission dispose, pour notifier sa décision, d'un délai de six mois à compter, cette fois, du dépôt du compte (article L. 52-15 du Code électoral). La date limite de dépôt des comptes par les candidats est, pour le cas général, défini à l'article L. 52-12 du Code électoral : le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Cette date diffère dans le cadre des élections en Polynésie Française et des élections des députés des Français établis hors de France. Dans la mesure du possible, pour des raisons pratiques et d'homogénéité de traitement des comptes, la commission retient une date commune à tous les comptes d'un même scrutin pour définir le début du délai de six mois : le plus souvent la date de dépôt du compte arrivé le premier. Les comptes de campagne des candidats, après avoir été envoyés ou déposés à la CNCCFP, sont transmis aux rapporteurs pour qu'ils les instruisent, interrogent les candidats dans le cadre de la procédure contradictoire écrite et proposent une décision. Le délai d'instruction d'un compte est donc fonction de l'ampleur de la procédure contradictoire écrite et de la promptitude des candidats à répondre aux courriers qui leur sont adressés par les rapporteurs. Au regard du calendrier électoral français, force est de constater que les procédures contradictoires sont souvent initiées durant la période estivale, ce qui tend à retarder les délais de réponse aux questionnaires. Les comptes sont ensuite présentés en commission, par scrutin, en fonction de leur date limite de notification, fixée selon les délais précédemment définis. La commission, organisme collégial, examine chaque compte de campagne et rend une décision après délibération de ses membres. Au regard de la masse des comptes soumis à l'examen de la CNCCFP et de la procédure contradictoire écrite prévue par la législation, un délai d'examen plus raccourci des comptes de campagne ne semble pas envisageable. Enfin, comme cela est indiqué dans le Guide du candidat et du mandataire et selon une jurisprudence constante de la commission, les intérêts d'emprunts et les frais de découverts bancaires autorisés constituent des dépenses électorales ouvrant droit à remboursement, à la condition qu'ils aient été effectivement payés au prêteur (organisme bancaire, parti politique ou personne physique) au dernier jour du mois du dépôt du compte, qu'ils soient échus ou payés par anticipation. En aucun cas il ne peut être imputé au compte de campagne des intérêts (non payés par anticipation) payés mensuellement par le candidat après le dernier jour du mois de dépôt du compte. Le paiement par anticipation des intérêts d'emprunt est admis pour des échéances antérieures à la date de remboursement forfaitaire de l'État. Cette date ne pouvant être connue d'avance par le candidat, la commission accepte que ce dernier intègre dans son compte de campagne le montant des intérêts pour une période postérieure à la date de l'élection. La preuve du paiement à l'organisme prêteur devra être intégrée dans le compte de campagne. Un simple échéancier de paiement n'est pas suffisant. Constatant un raccourcissement général du délai séparant la notification de la décision et le remboursement effectif par les services de l'État, la commission a décidé de réduire de douze à neuf mois après la date de l'élection la période de calcul maximale des intérêts. En outre, notamment lorsque l'élection fait l'objet d'un contentieux et que les décisions de la commission sont prises au plus tard deux mois après la date limite de dépôt des comptes de campagne, la commission peut être amenée à réduire le montant des intérêts pris en compte en fonction de la date prévisible de remboursement, afin d'éviter tout risque d'enrichissement sans cause. Dans le cas où un candidat qui se serait vu réduire le montant des intérêts pris en compte dans son compte de campagne pour ce motif se trouverait dans l'impossibilité de rembourser son prêt à l'organisme prêteur en raison d'un remboursement de l'État plus tardif que celui prévu par la commission, ce dernier pourrait, dans le cas où les intérêts continueraient alors à être dus, former un recours gracieux auprès de la commission afin de demander une prise en charge complémentaire des intérêts. Il semblerait que cette possibilité offerte aux candidats d'imputer à leur compte de campagne leurs frais financiers ait été intégrée par la majorité de ceux-ci : dans le cadre des élections législatives de 2012, sur les 4 382 candidats tenus de déposer un compte de campagne, 2 663 d'entre eux (soit 60,77 % des candidats tenus de déposer un compte de campagne) ont imputé des frais financiers à leur compte de campagne, soit au titre des dépenses payées par le mandataire (2 208 candidats pour un montant de frais déclarés de 1 186 166 euros), soit au titre des frais financiers payés directement par le candidat (455 candidats pour un montant de frais déclarés de 471 424 euros).

Données clés

Auteur : M. Alain Marleix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 18 juin 2013
Réponse publiée le 10 septembre 2013

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