Question de : M. Philippe Plisson
Gironde (11e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Philippe Plisson appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le développement de la maladie d'Alzheimer qui frappe de plus en plus de nos compatriotes, parmi lesquels les couples se trouvent malheureusement confrontés au grave problème de l'altération des facultés mentales de l'un de ses membres. Le plus souvent les juges de tutelle refusent au conjoint de la personne vulnérable l'habilitation en justice prévue par l'article 219, alinéa 1er, du code civil qui lui permettrait de représenter son conjoint d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, et l'oriente systématiquement vers un régime de tutelle. Lorsque dans le couple seul l'un des deux époux bénéficie de ressources pour faire vivre le foyer et qu'il s'agit malheureusement du malade placé sous tutelle, le conjoint, jouissant de toutes ses facultés mentales, se retrouve de fait soumis aux décisions de l'organisme de tutelle et ne peut plus disposer librement des ressources du foyer, la tutelle ayant l'obligation d'administrer les biens matériels du malade. Pour le conjoint aidant cette situation est vécue comme une double peine, d'une part vivre difficilement la maladie au quotidien et d'autre part être privé de la liberté de gérer les biens du couple alors qu'il en est parfaitement en mesure. Aussi, il lui demande s'il ne pourrait être envisagé une clause particulière pour le cas où seul le conjoint, atteint de la maladie d'Alzheimer et placé sous tutelle, détient les ressources du foyer.

Réponse publiée le 25 février 2014

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs prévoit que celle-ci est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne à protéger. Dans le respect de ces principes, l'article 428 du code civil prévoit que la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues à l'article 217, 219, 1426 et 1429 du code civil, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. Ces dispositions instaurent donc une subsidiarité des mesures de protection judiciaire qui n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'insuffisance des mesures rendues possibles sur le fondement du régime matrimonial des époux ou sur la volonté de la personne à protéger qui a pu, en concluant un mandat de protection future, désigner son conjoint pour assurer sa représentation lorsqu'elle ne pourra plus pourvoir à ses intérêts. Une place importante est ainsi d'ores et déjà réservée au conjoint, notamment lorsque telle est la volonté de la personne concernée. En complément de ces dispositions, la place du conjoint est également privilégiée lorsqu'une mesure de protection judiciaire est effectivement prononcée. Ainsi, le conjoint peut se voir confier l'exercice de la mesure en raison de la désignation anticipée qui aura été faite par la personne protégée, dans les conditions prévues à l'article 448 du code civil. A défaut de désignation dans ces conditions, l'article 449 du code civil donne priorité à la désignation du conjoint de la personne protégée, du partenaire avec qui la personne protégée a conclu un pacte civil de solidarité ou du concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. L'ensemble de ces dispositions permettent ainsi de consacrer la place particulière du conjoint tant pour la mise en place d'un dispositif alternatif à une mesure de protection judiciaire que dans le cadre de la mise en oeuvre d'une telle mesure.

Données clés

Auteur : M. Philippe Plisson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 18 juin 2013
Réponse publiée le 25 février 2014

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