Question de : M. Jean-Claude Mathis
Aube (2e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les inquiétudes exprimées par les vignerons de la Champagne concernant les dispositions du projet de loi relatif à la consommation instituant une catégorie particulière d'indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux autres qu'agricoles, et ouvrant aux collectivités territoriales un droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque lorsqu'elles estiment que cela peut nuire à leur nom, leur réputation ou leur image. En effet, paradoxalement, alors qu'une marque ne doit pas être enregistrée si elle porte atteinte à une appellation d'origine (article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle), le projet de loi n'ouvre pas ce droit d'opposition aux organismes en charge de la défense des appellations d'origine. Les professionnels souhaitent que cette erreur soit corrigée. En outre, concernant la création des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux, le projet prévoit la consultation des collectivités territoriales et groupements professionnels intéressés. Les professionnels souhaitent que l'INAO, à qui l'État a confié la mission de protéger les appellations d'origine agricoles et alimentaires, soit également consultés. Il lui demande ce qu'il entend faire pour répondre à ces demandes légitimes.

Réponse publiée le 24 septembre 2013

La procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque est aujourd'hui ouverte aux propriétaires de marques enregistrées ou déposées antérieurement, et à leur licencié exclusif (article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle). Le projet de loi relatif à la consommation, adopté en conseil des ministres le 2 mai 2013, envisage de l'étendre aux collectivités territoriales en cas d'atteinte à leur nom, leur image ou leur renommée, ainsi qu'aux organismes de défense et de gestion des produits industriels et artisanaux disposant d'une indication géographique homologuée ou en cours d'instruction. Ce projet de loi prévoit d'ouvrir ce droit d'opposition uniquement au titre de droits antérieurs que l'institut national de la propriété industrielle (INPI) est en mesure de contrôler lui-même (marques antérieures, nouvelles indications géographiques...) afin de ne pas retarder de manière disproportionnée l'enregistrement de marques au détriment des acteurs économiques demandeurs. En complément, il existe une procédure plus légère qui permet de prendre en compte les objections des organismes de défense et de gestion du secteur alimentaire : ces derniers peuvent émettre des observations dans les deux mois suivant la publication de la demande de marque (article L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle). L'INPI traite ces observations et si elles lui apparaissent fondées, les prend en compte dans la délivrance de la marque, en particulier pour éviter la confusion avec une indication géographique agricole ou une appellation d'origine. Ce dispositif peut s'avérer, dans certaines circonstances, plus adapté que la procédure d'opposition, dont le formalisme, avec les phases contradictoires, ralentit considérablement le traitement des demandes. En outre, les titulaires d'appellations d'origine et d'indications géographiques alimentaires, notamment les organismes de défense et de gestion, auront également toujours la possibilité d'agir en nullité de la marque déposée s'ils considèrent que celle-ci porte atteinte à leurs droits (article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle). Enfin, le projet de loi consommation confie l'instruction des demandes d'homologation des indications géographiques de produits industriels et artisanaux à l'INPI qui bénéficie d'une forte expertise en matière de délivrance de titres de protection des innovations techniques ainsi que des signes distinctifs servant à identifier des produits et des services. L'INPI, par les nombreux contacts qu'il entretient avec les industriels, dispose d'une solide culture industrielle et est à même d'analyser la pertinence des projets présentés. L'examen des cahiers des charges de ces indications géographiques nécessite en effet une connaissance fine des processus de production, compétence acquise par les ingénieurs de l'INPI dans le traitement des demandes de brevets. Par la présence de ses délégations et de ses antennes au niveau régional, l'INPI se trouve ainsi au plus proche de la vie économique locale et pourra donc échanger facilement avec les entreprises, notamment les PME, qui souhaitent se regrouper pour créer une indication géographique (IG). Le projet de loi, tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit que l'INPI consulte l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lorsque l'instruction de la demande d'homologation le nécessite.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mathis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : Économie sociale et solidaire et consommation

Ministère répondant : Économie sociale et solidaire et consommation

Dates :
Question publiée le 25 juin 2013
Réponse publiée le 24 septembre 2013

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