Question de : Mme Marie-Christine Dalloz
Jura (2e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Christine Dalloz interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les exonérations d'impôts accordées aux entreprises qui reprennent une activité après une cession dans les zones de revitalisations rurales (ZRR). Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer la procédure à suivre pour en bénéficier.

Réponse publiée le 19 février 2013

L'article 129 de la loi de finances pour 2011 institue un dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 en zones de revitalisation rurale (ZRR) et exerçant notamment une activité commerciale ou artisanale. Ce dispositif, codifié à l'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI), est subordonné au respect de certaines conditions générales tenant notamment au nombre de salariés employés, à la détention du capital ou encore aux formes de reprises envisagées. Sous réserve de respecter ces conditions, ces entreprises sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise. Les bénéfices sont ensuite soumis progressivement à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Afin d'éviter que de nouveaux entrepreneurs ne se prévalent de bonne foi, mais à tort, du régime d'allégement prévu par l'article 44 quindecies, un correspondant a été désigné dans chaque direction départementale des finances publiques pour assurer un rôle d'information et répondre aux questions relatives à l'éligibilité au régime de faveur des entreprises nouvellement créées ou reprises. La réponse de ce correspondant aux entreprises ayant sollicité une prise de position écrite engage l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) et permet à l'entreprise de se prévaloir pour l'avenir d'une prise de position formelle du service, dès lors que l'entrepreneur a fait une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait et à condition que celle-ci n'ait pas été significativement modifiée durant la période d'exonération. A cet égard, le b du 2° de l'article L. 80 B du LPF a institué un dispositif d'accord tacite applicable aux demandes formulées par les futurs chefs d'entreprises quant à l'éligibilité de leur projet de création ou de reprise au régime prévu à l'article 44 quindecies. Cette garantie ne peut toutefois s'appliquer que si la consultation de l'administration est préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise et si elle comporte tous les éléments utiles pour apprécier si les conditions requises pour bénéficier du régime sont remplies. En outre, la demande doit être adressée à l'administration par voie postale, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou déposée auprès de l'administration contre décharge. L'administration dispose d'un délai de trois mois pour répondre. A défaut de réponse dans ce délai, son silence vaut approbation de l'appréciation faite par l'entreprise de sa situation au regard des dispositions de l'article 44 quindecies. En dehors de ce dispositif d'accord préalable, l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du CGI s'applique sans qu'il soit besoin de produire une demande. Il appartient aux entreprises qui estiment être en mesure d'en bénéficier, de justifier qu'elles remplissent les conditions nécessaires. Ainsi, pour être exonérées d'impôt sur les bénéfices, les entreprises qui remplissent les conditions de l'article 44 quindecies doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux prévus aux articles 175 à 223, selon qu'il s'agit d'entreprises dont les bénéfices sont passibles de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Le montant du bénéfice exonéré est inscrit, selon le régime d'imposition de l'entreprise, dans le cadre approprié de l'imprimé de déclaration correspondant. Par ailleurs, ces entreprises pourront le cas échéant également bénéficier d'exonérations, sur délibération des collectivités territoriales et de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre, de contribution économique territoriale (CET) ainsi que de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et, sur délibération des organismes consulaires, d'une exonération de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de taxe pour frais de chambres de métiers et d'artisanat. S'agissant de la TFPB et de la cotisation foncière des entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné à une déclaration préalable conformément aux dispositions des articles 1383 A et 1464 B du CGI. Enfin, le bénéfice de ces exonérations est subordonné aux respects du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Christine Dalloz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 14 août 2012
Réponse publiée le 19 février 2013

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