Question de : M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Les Républicains

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la place des architectes dans l'aménagement du territoire et la construction. En effet, suite à la loi sur l'ingénierie publique et la réorganisation des directions départementales des territoires (DDT) et des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), les collectivités locales, et notamment les petites communes, ont perdu leur appui historique pour le conseil et le montage de leurs opérations. Pour pallier ce manque et grâce, entre autres, à la loi du 28 mai 2010, les sociétés publiques locales (SPL) ont progressivement émergé. Or le développement de ces agences d'ingénierie départementales s'est souvent fait au détriment des acteurs économiques locaux, et notamment des architectes. Ceux-ci contribuent pourtant au maillage économique, social et culturel de leur région. Les architectes se retrouvent ainsi écartés des marchés, bien que l'article 1er du code des marchés publics ait institué le libre accès à la commande publique. Par ailleurs, compte tenu du climat économique actuel, la création de ces sociétés publiques locales semble à contre-sens de l'histoire, alors que la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) a institué l'indépendance du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. C'est pourquoi il demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour encadrer le champ de compétences des sociétés publiques locales (SPL), notamment sur les missions de maîtrise d'œuvre architecturale et d'aménagement paysager et urbain.

Réponse publiée le 31 mai 2016

Les sociétés publiques locales (SPL) sont régies par l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. » Si les SPL ont donc potentiellement un champ d'intervention très large, elles ne peuvent toutefois être créées que dans le cadre des compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales. A ce titre, la circulaire N° COT/B/11/08052/C du 29 avril 2011 précise que les SPL n'ont donc pas vocation à exercer des fonctions supports, comme la gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire ou encore des expertises juridiques ou d'assistance technique, pour le compte des collectivités qui les contrôlent. En effet, de telles fonctions, qui font partie du fonctionnement interne des collectivités, ne sont pas des compétences en tant que telles attribuées par la loi aux collectivités dont l'objet est l'exercice de missions au bénéfice direct des administrés. Elles ne font que contribuer à l'exercice de ces compétences. Par conséquent, elles ne sauraient entrer dans la catégorie des activités d'intérêt général visées par la loi du 28 mai 2010. Ainsi, la création d'une SPL dédiée strictement à la réalisation de prestations d'ingénierie publique ne parait pas conforme avec l'article L. 1531-1 précité. Le législateur a prévu d'autres structures juridiques pour la mutualisation de telles fonctions supports (agences départementales, services communs…). S'agissant de l'application de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, aucune dérogation n'est prévue pour les SPL. En effet, si une SPL n'est en principe pas tenue de respecter les dispositions de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d'œuvre privée (dite loi MOP), dans la mesure où les SPL n'entrent dans aucune des catégories visées à l'article 1er de cette loi, hormis l'hypothèse où elle intervient en qualité de mandataire, au nom et pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaires, en revanche, lorsqu'elle entreprend des travaux soumis à autorisation de construire, elle doit se conformer à la loi de 1977, dont notamment son article 3 qui prévoit que : « quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir un projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. […] » Enfin, pour les contrats qu'elles passent, les SPL sont soumises à l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et doivent respecter les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par cette ordonnance et son décret d'application no 2005-1742 du 30 décembre 2005. Elles seront soumises, au plus tard au 1er avril 2016, à l'ordonnance no 2015 899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à son décret d'application.

Données clés

Auteur : M. Didier Quentin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 9 juillet 2013
Réponse publiée le 31 mai 2016

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