Question écrite n° 32133 :
natation

14e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'agrément que l'inspection générale de l'éducation nationale attribue chaque année aux maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) pour être en mesure d'enseigner la natation aux enfants des écoles primaires dans le cadre scolaire. Les MNS sont déjà soumis à plusieurs obligations : formation annuelle de révision du secourisme, formation quinquennale de trois jours de révision des aptitudes et obtention d'un certificat médical d'aptitude physique complet et normé. De plus, ils doivent posséder une carte professionnelle demandée aux services déconcentrés du ministère des sports, soumise à la présentation d'un extrait de casier judiciaire n° 2 et n° 3. L'agrément annuel de compétence imposé par l'éducation nationale paraît donc superfétatoire et inutile. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage la suppression de cet agrément.

Réponse publiée le 17 septembre 2013

Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 9 juillet 2013
Réponse publiée le 17 septembre 2013

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