détenus
Question de :
M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les travailleurs en prison. Il l'interroge en particulier sur une évolution possible de leur rémunération. Une partie de la rémunération pourrait être obligatoirement être mise en réserve pour favoriser la sortie. Le taux de rémunération de 20 % à 45 % du SMIC prévu par la loi constitue le minimum à exiger. Il lui demande si le salaire ne devrait pas être fixé selon une grille salariale « spécifique prison » simple à lire, objective et incitative.
Réponse publiée le 17 décembre 2013
A ce jour, le travail effectué en établissement pénitentiaire se présente sous trois formes : le travail au service général de l'établissement, le travail pour le compte du service de l'emploi pénitentiaire et le travail en concession. De façon générale, le développement des activités professionnelles rémunérées en détention constitue une priorité pour la Garde des sceaux. En effet, celles-ci contribuent au maintien des liens avec la société civile, favorisent l'acquisition de qualification professionnelle et garantissent l'indemnisation des victimes. En ce sens, elles participent de la réinsertion sociale des personnes détenues, gage de prévention de la récidive. Toutefois, le travail en détention demeure une question complexe en raison de la nécessité de garantir, dans le même temps, les droits des personnes détenues et la prise en compte des contraintes spécifiques au travail en établissement pénitentiaire (sécurité, qualification parfois très faible des travailleurs etc.). Ainsi, si des règles exorbitantes du droit commun trouvent à s'appliquer en raison des réalités concrètes du travail au sein d'un établissement pénitentiaire, il n'en demeure pas moins que la Garde des sceaux entend témoigner d'une vigilance particulière quant au respect des droits des personnes détenues en ce domaine. A cet égard, la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui a sensiblement modifié les conditions du déroulement de l'activité rémunérée, a constitué une avancée significative. En effet, bien que l'activité rémunérée en établissement pénitentiaire ne fasse pas l'objet d'un contrat de travail, la relation de travail entre la personne détenue et l'administration pénitentiaire bénéficie de règles protectrices, encadrée par un cadre juridique, de sorte que les droits élémentaires de la personne détenue se trouvent préservés et ce, quelle que soit la forme de travail retenue (service général, service de l'emploi pénitentiaire ou concession). S'agissant de la rémunération, son montant est fixé à partir de l'octroi d'un minimum horaire individuel de rémunération du travail, calculé sur la base du SMIC et indexé sur sa revalorisation annuelle pour l'ensemble de la population pénale classée au travail pénitentiaire. En outre, les règles applicables à l'affectation de sommes dues issues du travail en détention prévoient d'ores et déjà la ventilation de cette rémunération en trois catégories dont l'une est affectée spécialement en vue de la sortie de la personne incarcérée. En effet, les sommes versées sur le compte nominatif de toute personne détenue, tel que cela est prévu pour la rémunération du travail, sont ventilées en trois parts selon les distinctions suivantes : - une première destinée au paiement de parties civiles et créanciers d'aliments - une deuxième affectée au pécule de libération - une troisième laissée à la libre disposition des personnes détenues Enfin, les taux de rémunération figurent nécessairement sur l'acte d'engagement qui est obligatoirement établi avant le début de l'activité. Cet acte est signé par le chef d'établissement et la personne détenue, quelle que soit la forme de travail envisagée (service général, régie ou concession). Dans ces conditions, le cadre législatif et règlementaire désormais applicable encadre strictement le travail en détention, tout en préservant un nécessaire équilibre entre la garantie des droits de la personne détenue et la prise en considération des spécificités du cadre carcéral, justifiant des règles exorbitantes du droit du travail. Récemment, dans sa décision n° 2013-320/321 du 14 juin 2013, le Conseil Constitutionnel a validé l'absence de contrat de travail entre la personne détenue et l'administration pénitentiaire considérant que le dispositif existant n'encourrait pas la sanction d'inconstitutionnalité. Au-delà des normes juridiques existantes relatives à la relation de travail, la Garde des sceaux a pour ambition d'engager la personne détenue dans un véritable « parcours professionnalisant » pendant sa détention en associant enseignement, lutte contre l'illettrisme, formation professionnelle et travail, afin de lui permettre, à la sortie, d'accéder au marché du travail dans les meilleures conditions. Cette démarche est menée conjointement avec le ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et la ministre déléguée à la réussite éducative pour faire du temps de détention un temps utile, prévenir la récidive et assurer la sécurité de nos concitoyens.
Auteur : M. Jean-Jacques Candelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Système pénitentiaire
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 9 juillet 2013
Réponse publiée le 17 décembre 2013