taux
Question de :
M. Bernard Gérard
Nord (9e circonscription) - Les Républicains
M. Bernard Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le taux de TVA applicable aux boissons chaudes dans les distributeurs automatiques. L'annonce d'une augmentation de la TVA applicable à ce secteur de 7 % à 10 % engendrerait de graves difficultés pour ce secteur composé essentiellement de TPE et PME et pour lequel les boissons chaudes représentent 70 % de leurs ventes. Déjà touchée par de nombreuses mesures d'ordre fiscal, la distribution automatique a en outre subi l'augmentation des prix des matières premières. Malgré cela, ce secteur n'a pas augmenté ses tarifs depuis 2009. Si cette nouvelle hausse était confirmée, la TVA sur les boissons chaudes aurait augmenté de 80 % en quatre ans. En outre, les distributeurs automatiques n'acceptant pas les pièces de 5 centimes, toute répercussion d'une hausse de la TVA serait significative pour les salariés en entreprises alors que la pause-café est un élément important de convivialité, élément indéniable de la vie et de la socialisation en entreprise. À 80 % implantée sur les lieux de travail, avec 1 250 entreprises gestionnaires, dont 94 % de TPE et PME, et plus de 15 300 collaborateurs, la distribution automatique est un acteur économique important pour la consommation hors domicile. Afin de ne pas fragiliser leur activité et le pouvoir d'achat, les entreprises de la distribution automatiques de boissons chaudes demandent que cette hausse ne leur soit pas appliquée et que les boissons chaudes bénéficient du taux de 5 % comme les autres produits alimentaires. Il tient donc à appeler son attention sur les lourdes conséquences pour des milliers d'entreprises, de salariés et de consommateurs, qu'aurait une nouvelle hausse de la TVA dans le secteur de la distribution automatique et lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Réponse publiée le 24 septembre 2013
Conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services figurant à l'annexe III de cette même directive. Le m et le n de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumettent au taux réduit de 7 % de la TVA les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. Les ventes de produits alimentaires liquides au moyen de distributeurs automatiques répondent à cette définition comme l'ont indiqué les travaux préparatoires à la loi précitée et comme le rappelle la doctrine fiscale lorsqu'ils sont servis dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelets, verres en plastique...). Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, l'ensemble des modes de consommation de boissons chaudes à emporter, servies sur place dans un établissement ou à livrer, en vue d'une consommation immédiate sont taxés au même taux de TVA de 7 % entraînant l'absence de distorsion de concurrence entre les professionnels du secteur. A compter du 1er janvier 2014, la structure des taux de TVA sera réaménagée, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, portant le taux normal de TVA de 19,6 % à 20 %, le taux intermédiaire de 7 % à 10 % et abaissant le taux réduit de 5,5 % à 5 %.
Auteur : M. Bernard Gérard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 9 juillet 2013
Réponse publiée le 24 septembre 2013