élus locaux
Question de :
M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l'intérieur sur une proposition relative au statut de l'élu émise le 19 juin 2013 à l'unanimité de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale, suite à une mission d'information. Il lui demande son avis sur la proposition n° 28 de modifier la définition de la prise illégale d'intérêts afin que le délit ne soit constitué que lorsque l'intérêt quelconque, pris, reçu ou conservé par l'auteur, a été de nature à compromettre son indépendance ou son impartialité.
Réponse publiée le 13 mai 2014
En vertu de l'article 432-12 du code pénal « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ». En l'état actuel du droit, l'intérêt pris par le prévenu n'est pas nécessairement en contradiction avec l'intérêt général (Cour de cassation, crim, 19 mars 2008, n° 07-84288). Ainsi, une sanction pour prise illégale d'intérêt peut être prononcée malgré l'absence d'enrichissement personnel des élus et l'absence de préjudice de la collectivité, le dol général caractérisant l'élément moral du délit résultant du fait que l'acte a été accompli sciemment (Cour de cassation, crim, 22 octobre 2008, n° 08-82068). La modification des dispositions de l'article 432-12 du code pénal proposée par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale a pour objet de redéfinir le délit de prise illégale d'intérêt de telle sorte qu'il ne soit caractérisé que lorsque « l'intérêt quelconque, pris, reçu ou conservé par l'auteur, a été de nature à compromettre son indépendance ou son impartialité » (proposition n° 28 du rapport de la mission d'information sur le statut de l'élu). Dans le cadre de l'examen de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique en deuxième lecture par le Sénat, le Gouvernement a exprimé sa position négative à l'égard « d'une modification à l'occasion du vote de ce [même] texte, de la définition pénale telle qu'elle existe aujourd'hui ». Lors du vote de la loi relative à la transparence de la vie publique en dernière lecture par l'Assemblée nationale le 17 septembre 2013, le législateur a maintenu la rédaction actuelle de la définition du délit de prise illégale d'intérêt à l'article 432-12 du code pénal. Ainsi, comme il a déjà eu l'occasion de l'exprimer à l'occasion de propositions similaires formulées sur ce sujet, le Gouvernement n'est pas favorable à une modification des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Auteur : M. Jean-Jacques Candelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 23 juillet 2013
Réponse publiée le 13 mai 2014