conditions d'attribution
Question de :
M. Patrice Verchère
Rhône (8e circonscription) - Les Républicains
M. Patrice Verchère appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les deux arrêts rendus le 5 avril 2013, de l'assemblée plénière de la Cour de cassation déclarant incompatibles avec les accords d'association signés entre l'Union européenne et la Turquie, d'une part, entre l'Union européenne et l'Algérie, d'autre part, trois articles du code de la sécurité sociale, issus de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, relatifs au versement des allocations familiales pour les travailleurs migrants turcs et algériens titulaires d'un titre de séjour régulier, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales, pour leurs enfants nés à l'étranger, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration. En clair, ces deux arrêts disent que les parents algériens et turcs peuvent bénéficier des prestations familiales au titre d'un enfant né à l'étranger et entré en France hors du cadre du regroupement familial, y compris illégalement. Alors que le Gouvernement s'apprête à réduire les prestations familiales, il souhaiterait connaître son sentiment sur le fait que l'Europe impose à la France d'étendre le bénéficie de sa politique familiale à tous les enfants d'immigrés, mêmes nés à l'étrangers, et les intentions du Gouvernement dans ce domaine.
Réponse publiée le 3 décembre 2013
Conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert aux ressortissants étrangers si ces derniers sont en séjour régulier sur le territoire français. Le droit aux prestations familiales prend alors effet à compter de la délivrance du titre de séjour pour le demandeur et de divers justificatifs pour ses enfants à charge, attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français. Le regroupement familial étant la procédure de droit commun pour l'entrée régulière en France des mineurs étrangers, le certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de cette procédure prévu par les textes réglementaires constitue, de fait, le justificatif principal demandé par les caisses pour ouvrir le droit aux prestations. Par deux arrêts pris en assemblée plénière le 5 avril 2013, la cour de cassation a confirmé sa jurisprudence du 3 juin 2011, à savoir la conformité de ces dispositions du code de la sécurité sociale à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale des droits de l'enfant. En revanche, la cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association signés entre l'union européenne et la Turquie d'une part, l'Algérie, d'autre part, ces mêmes dispositions relatives au versement des prestations familiales pour les migrants de ces Etats, titulaires d'un titre de séjour régulier, en ce qu'elles soumettent le bénéfice des prestations familiales, pour leurs enfants nés à l'étranger, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France et, en particulier, pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'office français de l'intégration et de l'immigration. En effet, ces dispositions instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, interdite par les accords d'association signés entre l'union européenne et les Etats méditerranéens et qui sont d'effet direct. Il en résulte que ce principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale, issu des accords d'association, a vocation à bénéficier au travailleur non-ressortissant d'un Etat membre à la seule condition qu'il réside ou travaille légalement sur le territoire de cet Etat membre, et aux membres de sa famille qui résident avec lui. L'estimation du nombre de personnes concernées par cet assouplissement des règles d'octroi des prestations familiales s'avère difficile à réaliser dès lors que les organismes débiteurs de prestations familiales ne disposent pas du nombre de refus motivés par les dispositions en cause et que, en outre, ces refus ne donnent pas lieu systématiquement à un recours.
Auteur : M. Patrice Verchère
Type de question : Question écrite
Rubrique : Prestations familiales
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 23 juillet 2013
Réponse publiée le 3 décembre 2013