Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Maurice Leroy attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'amélioration de la retraite des personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En effet, les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'ont droit à aucun traitement spécial. Les travailleurs handicapés qui sont titulaires d'une carte d'invalidité et qui ont réussi à se maintenir en activité professionnelle peuvent demander à prendre leur retraite à taux plein au titre de l'invalidité... Mais, dans le secteur privé, leur pension étant calculée sur la moyenne de vingt-cinq années, elle est la plupart du temps dérisoire au vu de leurs parcours professionnels souvent discontinus. Et s'ils perçoivent une pension d'invalidité de compensation, cette dernière n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de la retraite, qui repose sur les seuls revenus d'activité. Par conséquent, il lui demande quelles mesures elle entend mettre en oeuvre afin que celles et ceux qui, malgré un handicap, ont réussi à mener un parcours professionnel, ne soient pas trop pénalisés au moment de faire valoir leurs droits à la retraite et faire évoluer le mode de calcul de ces pensions.

Réponse publiée le 12 janvier 2016

Plusieurs dispositions de notre système de retraite favorisent une prise en compte solidaire de la situation des personnes percevant une pension d’invalidité. Certaines ont spécifiquement pour objet de pallier, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides ou handicapés, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle. En matière d’invalidité s’appliquent les dispositions suivantes destinées à tenir compte de la situation spécifique des intéressés : - le bénéfice d’une pension au taux plein, c’est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l’âge légal du droit à pension de retraite, quelle que soit la durée de leur carrière, et cette règle vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d’anticipation dès cet âge ; - les périodes de perception des pensions d’invalidité, mais aussi, dès lors qu’ils donnent lieu à indemnités journalières pendant 60 jours, les arrêts maladie, ouvrent droit à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d’assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ; - les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, dite « minimum vieillesse ») dès l’âge légal d’ouverture des droits à pension de retraite, alors que l’âge d’accès de droit commun à l’ASPA est fixé à soixante-cinq ans. En revanche, le report au compte retraite de l’assuré du montant de sa pension d’invalidité est une mesure susceptible d’être favorable uniquement si l’année durant laquelle il est devenu titulaire de cette pension figure parmi les meilleures retenues pour calculer le salaire annuel moyen. En effet, le passage d’une situation d’activité professionnelle à une situation d’inactivité ou d’activité réduite se traduit par un report au compte moindre, toutes choses égales par ailleurs. Cette situation peut d’ailleurs être semblable en cas de reprise d’une activité professionnelle au cours d’une année de perception de la pension d’invalidité. En outre, la pension d’invalidité est théoriquement inférieure au salaire que l’assuré percevait. Elle est en effet égale, selon la catégorie dans laquelle le médecin conseil de la sécurité sociale a classé l’assuré, à 30 % ou 50 % de la moyenne de ses dix meilleurs salaires annuels, avec un minimum de 3 379 € par an (valeur au 1er janvier 2015). Actuellement, les années qui comportent uniquement des validations gratuites de trimestres (périodes assimilées) ne rentrent pas dans le calcul du salaire annuel moyen, et ne peuvent donc conduire à baisser ce salaire de référence. Un report au compte de la pension d’invalidité diminuerait donc le plus souvent le salaire annuel moyen, et de ce fait la pension de vieillesse, alors que le mécanisme de validation existant évite de le diminuer. En ce qui concerne les régimes de retraite complémentaire, des points de retraite sont attribués pendant la période de perception de la pension d’invalidité sans contrepartie de cotisations et sont calculés sur la base des points de retraite détenus au cours de l’année précédant celle de l’interruption de travail.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Dates :
Question publiée le 23 juillet 2013
Réponse publiée le 12 janvier 2016

partager