Question de : M. Marcel Bonnot
Doubs (3e circonscription) - Les Républicains

M. Marcel Bonnot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'éventualité d'un relèvement du taux de TVA de 7 % à 10 % dans le secteur de la distribution automatique. Avec 1 250 entreprises gestionnaires dans toute la France et plus de 15 300 collaborateurs, la distribution automatique est un acteur économique de poids dans la consommation réalisée hors du domicile. En 2009, ce secteur a déjà connu une augmentation du taux de TVA, le faisant passer de 5,5 % à 7 %. Les entreprises, dont la très grande majorité sont des TPE et des PME, ont su s'adapter à cette augmentation, mais sont inquiètes de voir qu'un nouveau relèvement de ce taux menacerait nombre d'entre elles d'un dépôt de bilan. Les distributeurs n'acceptant pas les pièces inférieures à 5 centimes, toute répercussion d'une hausse de la TVA serait en effet significative pour les salariés en entreprise pour lesquels la pause-café est vécue comme un moment de détente et d'échange privilégié sur leurs lieux de travail. C'est pourquoi les entreprises de la distribution automatique demandent que les boissons chaudes ne soient pas affectées par cette hausse et que le taux de TVA qui leur est appliqué soit ramené à 5,5 % comme les autres produits alimentaires. Il lui demande donc de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement sur cette question.

Réponse publiée le 24 septembre 2013

Conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services figurant à l'annexe III de cette même directive. Le m et le n de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumettent au taux réduit de 7 % de la TVA les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. Les ventes de produits alimentaires liquides au moyen de distributeurs automatiques répondent à cette définition comme l'ont indiqué les travaux préparatoires à la loi précitée et comme le rappelle la doctrine fiscale lorsqu'ils sont servis dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelets, verres en plastique...). Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, l'ensemble des modes de consommation de boissons chaudes à emporter, servies sur place dans un établissement ou à livrer, en vue d'une consommation immédiate sont taxés au même taux de TVA de 7 % entraînant l'absence de distorsion de concurrence entre les professionnels du secteur. A compter du 1er janvier 2014, la structure des taux de TVA sera réaménagée, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, portant le taux normal de TVA de 19,6 % à 20 %, le taux intermédiaire de 7 % à 10 % et abaissant le taux réduit de 5,5 % à 5 %.

Données clés

Auteur : M. Marcel Bonnot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 23 juillet 2013
Réponse publiée le 24 septembre 2013

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