Question de : M. Paul Molac
Morbihan (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Paul Molac attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application de la loi sur la refondation de l'école aux établissements privés sous contrat. Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires prévoyant le passage à la semaine de 4,5 jours mentionne uniquement les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques. Ce faisant, il semble que rien n'oblige les établissements privés sous contrat à se conformer à cette organisation du temps scolaire. Il en résulte que plusieurs écoles au sein d'une même commune pourraient avoir des rythmes horaires décalés, et des jours vaqués ou non. Cela poserait notamment problème en ce qui concerne l'organisation des activités extrascolaires proposées par la commune. Comment une municipalité pourrait-elle s'organiser si les élèves d'une école ont cours un mercredi matin et les autres non ? Il lui demande comment il envisage cette articulation entre l'organisation des activités scolaires par les communes et la possibilité pour les écoles sous contrat de déterminer leurs horaires de classe.

Réponse publiée le 17 décembre 2013

Le calendrier scolaire national ne s'impose pas aux écoles privées sous contrat. Ces dernières sont toutefois tenues de respecter une année scolaire comportant trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes (articles L. 521-1 et L. 442-20 du code de l'éducation). En application des dispositions des articles R. 442-35 et R. 442-39 du même code, dans une école privée sous contrat d'association, la répartition des vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement obligatoire est de la responsabilité du directeur ou de la directrice de l'école. En conséquence, les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association ne sont pas tenues de mettre en oeuvre les dispositions du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 qui organise le temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, même si elles peuvent, dans l'intérêt des élèves, organiser leur semaine scolaire sur neuf demi-journées. L'organisation des activités périscolaires relève de la compétence des communes, qui, même si elles n'ont pas d'obligation en la matière, sont néanmoins incitées à développer leur offre pendant le temps laissé libre par la nouvelle organisation du temps scolaire sur neuf demi-journées. Ces activités peuvent être proposées notamment pendant la pause méridienne dont la durée minimum est portée à une heure trente, pendant le temps libre dégagé en fin de journée ainsi que le mercredi après-midi laissé libre de cours, ou, le cas échéant, le mercredi toute la journée si la demi-journée de cours a été transférée par dérogation au samedi matin, en application de l'alinéa 2 de l'article D. 521-12 du code de l'éducation. Compte tenu de la nouvelle organisation de la semaine scolaire qui sera obligatoirement appliquée dans toutes les écoles maternelles et élémentaires publiques à la rentrée 2014, la plupart des communes n'organiseront plus d'activités périscolaires le mercredi matin. Les écoles privées implantées dans ces communes pourront prendre en compte ce paramètre lorsqu'elles choisiront l'organisation de leur semaine scolaire, notamment si les activités périscolaires organisées par la commune sont également proposées à leurs élèves.

Données clés

Auteur : M. Paul Molac

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 30 juillet 2013
Réponse publiée le 17 décembre 2013

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