masseurs-kinésithérapeutes
Question de :
Mme Laure de La Raudière
Eure-et-Loir (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Laure de La Raudière interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les modalités d'application de l'article 22 bis du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche. En effet, alors que le 3 juin 2013 la ministre des affaires sociales et de la santé indiquait, en réponse à des questions écrites de parlementaires, que « l'admission dans les études de masso-kinésithérapie se fera uniquement par voie universitaire (première année commune aux études de santé ou en première année de licence, notamment de sciences et techniques de activités physiques et sportives), le projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche adopté le 9 juillet 2013 vient à l'encontre de ces propos. En effet, les masseurs-kinésithérapeutes ne sont pas intégrés à la PACES lors de l'examen de l'article 22 du projet de loi, et un article 22 bis crée, à titre expérimental, une première année d'études commune à diverses formations paramédiales. Aussi, elle souhaiterait connaître les raisons de ce changement de position, et obtenir des précisions quant à la mise en oeuvre de l'article 22 bis.
Réponse publiée le 3 décembre 2013
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales et de la santé se sont engagées à reprendre les travaux de réingénierie pédagogique des études conduisant à la profession de masseur-kinésithérapeute. Dans ce cadre, les études intégreront le schéma européen de l'enseignement supérieur (licence-master-doctorat) et les modalités de sélection des étudiants seront revues. Ces travaux ont repris selon le cadrage suivant : - construction d'une formation sur 4 années dont une première année de formation et de sélection permettant aux étudiants d'obtenir 60 crédits ECTS [european credits transfer system) ; - 240 crédits ECTS délivrés au terme des 4 années de formation ; - possibilité offerte, pour les étudiants qui le souhaiteraient, de poursuivre en 2e année de master à l'université, dans des formations préalablement identifiées dans la convention tripartite entre l'institut de formation en masso-kinésithérapie, l'université et le conseil régional. Pour mener à bien ces travaux, deux groupes de travail à finalité technique et opérationnelle sont prévus. Le premier groupe technique est chargé de la rédaction du référentiel de formation et le second travaille sur le conventionnement. Ces deux groupes émettront des avis qui seront soumis à la validation d'un « comité de pilotage ». Enfin, concernant l'accès à la formation de masso-kinésithérapie par le biais de la première année commune aux études de santé (PACES), il convient de préciser que cette voie d'admission est dérogatoire à l'admission de droit commun prévue par un concours accessible après l'obtention du baccalauréat. Ce dispositif d'admission par la PACES a été reconduit jusqu'à l'année universitaire 2014-2015 par l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien.
Auteur : Mme Laure de La Raudière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 30 juillet 2013
Réponse publiée le 3 décembre 2013