allocations non contributives
Question de :
M. Jean-Luc Bleunven
Finistère (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jean-Luc Bleunven attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de calcul qui déterminent le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). L'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale dispose « qu'il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande ». Une retenue est ainsi appliquée sur le montant de l'ASPA, qui correspond à 3 % de la valeur du ou des placements du demandeur. À titre d'exemple, un demandeur disposant d'un patrimoine de 150 000 euros voit son ASPA réduite de 375 euros mensuellement. Ce ratio de 3 % avait ainsi été déterminé en fonction de celui du taux d'intérêt du livret A. Or le taux du livret A est actuellement très bas : 1,25 %. Il souhaiterait donc savoir dans quelle mesure ce taux de 3 % pourrait être révisé périodiquement, en fonction de l'évolution du taux du livret A, afin de ne pas pénaliser les allocataires de l'ASPA.
Réponse publiée le 17 décembre 2013
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est un avantage non contributif accordé, sur demande, aux personnes âgées d'au moins 65 ans (ou à partir de l'âge légal de départ en retraite dans certains cas : inaptes au travail, anciens combattants...). Le plafond mensuel de ressources pour bénéficier de l'ASPA s'élève, ainsi que son montant mensuel maximal, au 1er avril 2013, à 787,26 € par mois pour une personne seule et à 1 222,27 € pour un couple. L'ASPA est donc attribuée comme une allocation différentielle dans la limite du plafond de ressources précité. L'ASPA étant destinée aux personnes les plus nécessiteuses, il est tenu compte non seulement des ressources réelles des intéressés mais également des ressources que pourraient leur procurer des placements. Selon les dispositions de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale, les biens actuels mobiliers et immobiliers sont réputés procurer au demandeur un revenu annuel égal à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande. Il n'est pas prévu de fixer un pourcentage qui tienne compte des fluctuations du taux des livrets évoqués. En effet, le pourcentage retenu de 3 % correspond à une moyenne qui tient compte de la diversité des produits de placement et des fluctuations qu'est susceptible de connaître le taux de rendement de ces différents produits.
Auteur : M. Jean-Luc Bleunven
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 30 juillet 2013
Réponse publiée le 17 décembre 2013