artifices de divertissement
Question de :
M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une possible interdiction de l'acquisition, de la détention et de l'utilisation des produits explosifs que constituent les artifices de divertissement. L'usage de ces explosifs entraîne des nuisances diverses et peut s'avérer mortel. À ce cadre titre, il lui demande s'il n'est pas envisagé d'interdire la vente d'artifices du groupe K1, artifices qui, soi-disant, présentent un risque minime, et qui peuvent être vendus aux mineurs.
Réponse publiée le 9 octobre 2012
Le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 entré en vigueur le 4 juillet 2010 fixe les règles d'acquisition, de détention et d'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre. Elles reposent sur des conditions d'âge ou de qualification en fonction de la classification technique des produits. Cette classification en catégories de 1 à 4, issue de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise en place sur le marché d'articles pyrotechniques, est basée sur des critères de dangerosité, les artifices de catégorie 1 étant considérés comme les moins dangereux. Ils sont ainsi définis comme des artifices « qui présentent un danger très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation ». L'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices des trois premières catégories sont soumises à conditions d'âge. Ainsi, les artifices de la catégorie 1 sont en vente libre aux personnes âgées de 12 ans révolus et les artifices des catégories 2 et 3 sont réservés aux personnes majeures. Les artifices de catégorie 4 ne peuvent être vendus qu'aux personnes possédant des connaissances particulières relatives aux produits, en étant titulaires d'un certificat de qualification. Afin de limiter les usages détournés d'artifices des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par un mortier, l'acquisition est réservée aux personnes physiques titulaires du certificat de qualification ou d'un agrément préfectoral délivré au regard des exigences de la protection de la sécurité publique. Lorsque les circonstances locales le justifient, en cas de risque de troubles de la tranquillité publique, le maire et le préfet de département, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent restreindre la vente, l'utilisation, le port et le transport d'artifices de divertissement aux particuliers. Cependant, cette restriction ne doit pas porter, par l'édiction d'une mesure d'interdiction générale, une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie au regard des exigences de l'ordre public. Dès lors, au regard des dispositions existantes, il n'est pas envisagé d'interdire la vente des artifices de divertissement de catégorie 1. Par contre, le contrôle de la mise sur le marché des artifices demeure une préoccupation de santé publique pour le gouvernement, afin de limiter les risques de blessures graves que les produits défectueux peuvent causer. Les artifices de la 1re catégorie sont ainsi soumis à des règles d'homologation garantissant que ces produits sont conformes aux exigences essentielles de sécurité définies par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Les distributeurs de tels artifices sont tenus de vérifier la présence d'un marquage CE ou d'un numéro d'agrément sur le produit, conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs. Ils s'exposent à des sanctions pénales s'ils ne respectent pas ces dispositions.
Auteur : M. Jean-Jacques Candelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Produits dangereux
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 3 juillet 2012
Réponse publiée le 9 octobre 2012