Question de : M. Philippe Vitel
Var (2e circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Vitel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le nombre croissant d'erreurs de verbalisation et sur leurs conséquences pour les automobilistes qui en sont victimes. En effet, qu'il s'agisse d'usurpations de plaques d'immatriculation ou d'erreurs administratives, les victimes de ces contraventions dressées à tort ont vu dans certains cas leurs comptes bancaires saisis, ou leur permis de conduire suspendu. Ces dernières ont beaucoup de difficultés à se faire entendre, et voient bien souvent leurs demandes d'exonération rejetées. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour mettre fin à cette situation.

Réponse publiée le 13 mai 2014

Les auteurs de contraventions au code de la route disposent de voies de recours aux différents stades de la procédure forfaitaire. Conformément aux articles 529-2 et 529-6 du code de procédure pénale, le contrevenant dispose d'un délai de quarante-cinq jours ou de deux mois, à compter de l'envoi de l'avis de contravention, pour formuler une requête en exonération ou une protestation. A défaut de paiement ou de contestation présentée dans ces délais, l'amende ou l'indemnité forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Toutefois, l'auteur de la contravention qui n'aurait pas contesté précédemment a toujours la possibilité, au stade de l'amende forfaitaire majorée, de former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée (art. 530 du code de procédure pénale). En application de l'article 530-1 du même code, une contestation ne peut être considérée comme irrecevable que si elle n'est pas motivée ou si elle n'est pas accompagnée de l'avis correspondant à l'amende. Pour les infractions visées à l'article L. 121-3 du code de la route, la contestation n'est recevable, en application de l'article 529-10 du code de procédure pénale, que si elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception et accompagnée du versement d'une consignation le cas échéant. Il y a lieu à cet égard de rappeler que « l'officier du ministère public ne dispose pas du pouvoir d'apprécier le bien fondé ou non de la requête en exonération ou de la réclamation, son pouvoir d'appréciation se limitant à l'examen de la recevabilité formelle de la contestation. En effet, lorsque les conditions de recevabilité sont remplies, la contestation doit être obligatoirement portée devant la juridiction de jugement à moins que l'officier du ministère public ne décide de renoncer aux poursuites » (circulaire du 7 avril 2006 du ministre de la justice relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé à la vitesse). Par note de service du 8 février 2011 relative au traitement des requêtes en exonération, le directeur central de la sécurité publique a rappelé aux officiers du ministère public les dispositions de l'article 530-1 du code de procédure pénale, qui garantissent le droit d'accès au juge du fond à tout requérant ayant formulé une contestation dans les délais et dans les formes prévus par la loi. L'étendue exacte des pouvoirs des officiers du ministère public a été rappelée par une circulaire du 15 mars 2012 du ministre de la justice suite à trois arrêts (Célice, Cadène et Josseaume/contre France) rendus par la Cour européenne des droits de l'homme le 8 mars 2012 en matière de contestation des amendes forfaitaires. En application de l'article 530-1 du code de procédure pénale, les officiers du ministère public doivent en particulier systématiquement aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation. Si cette décision d'irrecevabilité prise par l'officier du ministère public survient au stade de l'amende forfaitaire majorée, le contrevenant dispose d'une voie de recours consistant en la saisine directe de la juridiction de proximité sur la base de l'article 530-2 du code de procédure pénale (incident contentieux). Cette voie de recours reste ouverte au contrevenant jusqu'à la prescription de la peine. La finalité de ce recours est de pouvoir faire annuler le titre exécutoire émis par l'officier du ministère public et de garantir au justiciable l'accès au juge. Concernant les difficultés relatives aux usurpations de plaques d'immatriculation, communément appelées « doublettes », l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) a lancé des travaux début 2013 pour gérer ces « doublettes » parfaites (même marque) et imparfaites (marque inscrite dans le système d'immatriculation des véhicules différente de celle relevée par l'agent verbalisateur) issues du Contrôle automatisé et du procès-verbal électronique. Concernant les « doublettes » imparfaites, dont il est apparu qu'elles résultaient principalement d'erreurs de saisie par les agents verbalisateurs, une adaptation informatique permet depuis le 12 novembre 2013, après interrogation du système d'immatriculation des véhicules, de les détecter. Depuis cette date, lorsque la marque du véhicule ne correspond pas à l'immatriculation, l'ANTAI n'adresse plus l'avis de contravention au titulaire de la carte grise. Concernant les « doublettes » parfaites, dont la gestion est particulièrement complexe, des développements informatiques importants sont en cours afin d'empêcher l'envoi d'avis de contravention à des automobilistes qui s'avèrent être victimes de l'usurpation de la plaque d'immatriculation de leur véhicule.

Données clés

Auteur : M. Philippe Vitel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Automobiles et cycles

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 13 août 2013
Réponse publiée le 13 mai 2014

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