réglementation
Question de :
Mme Véronique Louwagie
Orne (2e circonscription) - Les Républicains
Mme Véronique Louwagie interroge Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le rapport de la mission de lutte contre l'inflation normative et notamment sur la proposition d'abroger des dispositions de l'annexe à l'article R 122-2 I du code de l'environnement en tant qu'il concerne les ZAC. L'article R 122-2-I renvoie à un tableau annexé qui liste les travaux, ouvrages et aménagements soumis à étude d'impact. Cette annexe prévoit l'obligation d'étude d'impact pour certaines ZAC. Or les ZAC n'étant pas des projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement ne devraient être obligées à une étude d'impact. Aussi, elle souhaite connaître ses intentions pour la mise en œuvre de cette proposition et ainsi répondre aux souhaits du Président de la République d'un État "fort, puissant et efficace" émis lors de son discours prononcé à Dijon le 12 mars 2013.
Réponse publiée le 21 mars 2017
Dans son discours de Dijon du 12 mars 2013, le Président de la République a proposé d'alléger les normes et de raccourcir les délais de procédures afin de faciliter la réalisation des projets. Le volet relatif à l'urbanisme et à l'environnement de la mission de lutte contre l'inflation normative, confiée à Alain Lambert et Jean-Claude Boulard par le Premier ministre le 21 décembre 2012 à laquelle fait référence le parlementaire, a été portée par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer chargée des relations internationales sur le climat dans le cadre de la feuille de route relative à la modernisation du droit de l'environnement, adoptée à l'issue des États généraux de la modernisation du droit de l'environnement et rendue publique le 17 décembre 2013. Dans ce cadre et à l'occasion de la rédaction de l'ordonnance no 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, le décret no 2016-1110 du 11 août 2016 est venu modifier la nomenclature prévues à l'article R. 122-2. Les ZAC répondant bien à la qualification de « travaux, construction et opération d'aménagement », celles-ci sont désormais visées à la rubrique 39 du tableau de nomenclature. Sont ainsi soumises à étude d'impact systématique, les ZAC « qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares. » Sont soumises à étude d'impact au cas par cas, les ZAC « qui soit créent une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m2 et inférieure à 40 000 m2 et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvrent un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 hectares et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m2. » Le décret no 2016-1110 du 11 août 2016 vient simplifier et clarifier la rédaction de la rubrique relative aux ZAC, notamment en ce qu'il supprime la référence aux documents de planification mentionnée dans la version précédente de la nomenclature, et en ce qu'il regroupe et harmonise les seuils applicables aux travaux, constructions et opérations d'aménagement.
Auteur : Mme Véronique Louwagie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement
Ministère répondant : Logement et habitat durable
Dates :
Question publiée le 13 août 2013
Réponse publiée le 21 mars 2017