Question de : M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains

M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la menace que représente, pour les sapeurs-pompiers, l'application de la directive européenne du 4 novembre 2003 relative au temps de travail. Cette directive est inadaptée aux spécificités des missions et de l'organisation des sapeurs-pompiers de France. En effet, la Commission européenne, qui serait sans doute mieux avisée de s'intéresser à d'autres questions, considère que le régime du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (défini par le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, lequel définit le régime d'équivalence de leurs temps de travail) n'est pas compatible avec la directive, laquelle imposerait que la durée annuelle du temps de travail des sapeurs-pompiers ne dépasse pas 2 256 heures chaque année. En réalité, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis à un temps de travail supplémentaire, afin d'assumer leur mission de secours. Si la directive devait être appliquée, les services départementaux d'incendie et de secours seraient profondément désorganisés et le surcoût à supporter serait très élevé. Cette menace sur l'organisation des missions des sapeurs-pompiers professionnels se double d'une menace sur les sapeurs-pompiers volontaires, qui ne doivent en aucun cas être assimilés à des travailleurs et qui doivent continuer à être considérés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des citoyens engagés au service de l'intérêt général. Il est nécessaire que la France s'oppose fermement à l'application de cette directive et engage une négociation afin d'en être exonérée.

Réponse publiée le 4 mars 2014

La France a été mise en demeure, par la Commission européenne, de mettre en conformité le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) avec la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 portant sur la santé et la sécurité au travail. En effet, afin de respecter les termes des articles 17-3-c et 19 premier alinéa de la directive, la période de référence du calcul du temps de travail doit se vérifier sur une base semestrielle et non annuelle telle qu'actuellement prévue par l'article 4 du décret précité, avec un plafond semestriel à ne pas dépasser de 1128 heures de travail effectif. Il convient d'entendre par travail effectif l'ensemble des heures auxquelles est assujetti le SPP, y compris celles d'inaction. Ce plafond de 1128 heures semestrielles de travail effectif sera également applicable à terme aux SPP bénéficiaires d'un logement en caserne. Consciente du contexte budgétaire actuel et des impacts organisationnels qu'emportent les non conformités reconnues par la Commission européenne, la France a négocié, comme le rappelle la question, un calendrier de mise en conformité échelonné sur trois ans. Le Gouvernement a été attentif à ce que la possibilité de recourir à la garde de 24 heures, dans le respect des prescriptions de la directive européenne portant sur la santé et la sécurité au travail, offerte aux services départementaux d'incendie et de secours, puisse être maintenue par la publication du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels. Le Gouvernement défend également auprès de l'Union européenne le modèle français de secours et préconise que la future directive européenne portant sur la santé et la sécurité des travailleurs exclue expressément de son champ d'application les activités volontaires exercées dans le domaine de la protection civile, activités définies par le code de la sécurité intérieure « comme reposant sur le volontariat et le bénévolat et (n'étant) pas exercée(s) à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres ».

Données clés

Auteur : M. Guillaume Larrivé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 27 août 2013
Réponse publiée le 4 mars 2014

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