Question de : M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la question des œuvres orphelines. Au décès de titulaires de droits de propriété intellectuelle sur des œuvres artistiques, il peut arriver, à défaut d'héritiers directs et identifiables, que l'on perde la trace des ayants droit, rendant l'exploitation de l'œuvre impossible avant qu'elle ne tombe dans le domaine public, faute d'identification de tous les ayants droit. Il serait intéressant, en utilisant notamment le mécanisme de la dation, de favoriser le legs des droits de propriété intellectuelle en faveur d'organismes publics, comme le CNC pour les œuvres audiovisuelles, afin de permettre à cet organisme, souvent en possession des supports matériels, de faire vivre l'œuvre. Il souhaite savoir ce qu'il compte mettre en œuvre pour faire connaître et mettre en valeur auprès des héritiers cette possibilité de léguer ou de céder en dation les droits de propriété intellectuelle sur des œuvres se trouvant dans l'actif successoral.

Réponse publiée le 1er octobre 2013

La procédure de dation codifiée à l'article 1716 bis du code général des impôts est ouverte aux seules personnes physiques qui doivent acquitter des droits de mutation à titre gratuit (droits de succession, legs, donations), des droits de partage ou l'impôt de solidarité sur la fortune, à l'exclusion de tout autre impôt ou taxe. Cette procédure exceptionnelle de règlement de droits ne porte que sur des biens corporels ou sur des immeubles par destination susceptibles d'être remobilisés. Ces objets doivent être d'une haute valeur artistique ou historique et être détenus depuis au moins cinq ans par leur propriétaire. En l'état actuel du droit, les ayants-droit d'un artiste ne peuvent donc y recourir pour offrir en dation des droits d'auteur ou des droits voisins. Un élargissement de la dation à ces droits patrimoniaux immatériels supposerait une modification des articles 1716 bis, 384 A et 384-0 A bis du code général des impôts et probablement une évolution de la composition de la commission des dations. L'évaluation de la valeur libératoire des droits d'auteur et droits voisins serait trop ardue compte-tenu de leur nature immatérielle.

Données clés

Auteur : M. Lionel Tardy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Culture et communication

Dates :
Question publiée le 3 juillet 2012
Réponse publiée le 1er octobre 2013

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