Dexia
Question de :
M. Claude de Ganay
Loiret (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Claude de Ganay attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les recommandations du rapport de la Cour des comptes du 18 juillet 2013 portant sur les conséquences du sinistre de l'établissement bancaire Dexia. Ce rapport préconise de remettre en cause la possibilité offerte aux fonctionnaires de réintégrer la fonction publique tout en bénéficiant d'indemnités liées à la cessation des fonctions de dirigeant dans une entreprise publique ou bénéficiant de concours financiers publics. Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre les recommandations de la Cour des comptes et de les mettre en oeuvre prochainement.
Réponse publiée le 11 février 2014
Dans son rapport du 18 juillet 2013, la Cour des comptes préconise que pour les fonctionnaires recrutés sur contrat en tant que dirigeants d'entreprises publiques ou d'entreprises bénéficiant de concours financiers publics, leur réintégration, prévue par le statut général de la fonction publique, soit « exclusive du bénéfice d'indemnités liées à la cessation de leurs fonctions » (Rapport de la Cour des comptes du 18 juillet 2013 Dexia : un sinistre coûteux, des risques persistants, page 82). La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat exclut du bénéfice de telles indemnités les fonctionnaires mis à disposition ou placés en position de détachement. Elle prévoit en effet respectivement dans son article 41 pour la mise à disposition et son article 45 en ce qui concerne le détachement, que le fonctionnaire concerné est « soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9 [indemnité de licenciement], L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ». Dans les deux hypothèses, le fonctionnaire concerné retrouve immédiatement un emploi. Pour la mise à disposition, il est réaffecté dans un emploi que son grade lui donne vocation à exercer en application de l'article 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. En ce qui concerne le détachement, l'article 22 de ce même décret précise que le fonctionnaire est « réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, (...) et affecté à un emploi correspondant à son grade ». En revanche, l'exclusion du bénéfice d'indemnités liées à la cessation des fonctions n'est pas prévue pour les fonctionnaires placés en positions de hors cadres ou de disponibilité, pour lesquelles les conditions de réintégration au sein de la fonction publique sont moins favorables. Il s'agit de la réintégration à la première vacance dans le grade pour la position hors cadres et à la première ou à l'une des trois premières vacances dans le grade en ce qui concerne la position de disponibilité. Les intéressés peuvent donc subir une période d'attente d'un poste vacant durant laquelle ils ont droit aux allocations chômage. Dans le cadre des travaux à venir sur la réforme du statut général des fonctionnaires, une réflexion sera menée sur l'éventualité d'étendre l'exclusion du bénéfice d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière aux fonctionnaires placés en position de hors cadres ou de disponibilité.
Auteur : M. Claude de Ganay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Dates :
Question publiée le 17 septembre 2013
Réponse publiée le 11 février 2014