réglementation
Publication de la réponse au Journal Officiel du 17 décembre 2013, page 13301
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative aux élections cantonales et municipales entraîne dans chaque département un redécoupage général des cantons. Le processus correspondant est encadré à la fois par les dispositions de la loi susvisée et par les principes constitutionnels, notamment celui de la représentation sur une base démographique prépondérante. En la matière, le seuil de référence est l'écart de 20 % de la population de chaque canton par rapport à la moyenne du département. Dans la procédure de redécoupage engagée par le Gouvernement, il convient d'éviter les arbitrages à géométrie variable, faute de quoi ce serait la porte ouverte aux accusations de charcutage. Il lui demande donc de lui préciser en détail la jurisprudence qu'il applique pour déroger ou non, au critère de l'écart de 20 %. De même, les limites des arrondissements, celles des cantons existants et celles des intercommunalités sont trois autres critères ; parmi eux, il lui demande lequel a le plus d'influence dans ses arbitrages. Enfin, une reconfiguration géographique des intercommunalités est en cours, parallèlement au redécoupage des cantons et il est regrettable que dans certains départements cette reconfiguration soit retardée, ce qui empêche d'en tenir compte lors du redécoupage des nouveaux cantons. En particulier, lorsqu'une intercommunalité a moins de 5 000 habitants ou lorsqu'elle est formée de deux parties disjointes, il lui demande quelle est la date limite avant laquelle la reconfiguration doit impérativement entrer concrètement en vigueur.
Réponse publiée le 17 décembre 2013
Dans sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 le Conseil constitutionnel a rappelé que « l'organe délibérant d'un département doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage ; que, s'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée ». S'agissant de la délimitation des circonscriptions électorales qui succéderont aux cantons actuels, le Conseil, après avoir rappelé le principe et les exceptions retenus par le législateur, a relevé que « si le législateur peut tenir compte de considérations géographiques, au nombre desquelles figurent l'insularité, le relief, l'enclavement ou la superficie ainsi que d'autres impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de la règle de l'égalité devant le suffrage, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée ». Par ailleurs, la règle selon laquelle les limites cantonales doivent respecter les limites d'arrondissements perd sa justification dès lors que le projet de loi met fin au renouvellement par moitié des conseils généraux. Les limites des nouveaux cantons peuvent donc s'affranchir du respect des limites des arrondissements. Il y a lieu, sauf raison impérieuse, de respecter l'intégrité des communes, en les incluant dans leur entier au sein du même canton. Ce sont les configurations locales qui pourront contraindre à fractionner entre plusieurs cantons des villes de taille moyenne à fin unique de respecter l'équilibre démographique des cantons. Le Gouvernement a souhaité qu'aucune ville ne soit dans le futur découpage plus fractionnée qu'elle ne l'est aujourd'hui et que ce découpage s'opère, par souci de clarté, au nouveau de l'échelon infra-communal de l'INSEE que sont les IRIS (îlots regroupés d'information statistique) lorsque les limites actuelles ne peuvent être conservées. Sur la base de ces différentes jurisprudences le Gouvernement procède au remodelage cantonal en fixant comme premier principe le respect des critères démographiques. Il ne s'en écarte de manière limitée que pour tenir compte de spécificités géographiques impératives. Le remodelage s'appuie prioritairement sur la carte des établissements publics de coopération intercommunale dans les départements qui disposent d'un schéma départemental de coopération intercommunale et lorsque la configuration des EPCI le permet. Quand tel n'est pas le cas il s'appuie prioritairement sur la carte cantonale existante ainsi que sur la carte des bassins de vie établie par l'INSEE pour l'année 2012. Enfin, concernant la carte intercommunale, la création d'établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 5 000 habitants est un objectif fixé aux schémas départementaux de coopération intercommunale par la loi du 16 décembre 2010. Toutefois le préfet dispose de la possibilité d'accorder des dérogations à ce critère en se fondant sur les caractéristiques géographiques particulières ou sur l'existence de zone de montagne. La suppression des discontinuités territoriales, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par le législateur, constitue quant à elle une obligation fixée par cette même loi. Ainsi, les préfets avaient pour mission, dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux, d'adopter des arrêtés de projet de périmètre visant à la suppression de ces discontinuités avant le 31 mai 2013. A compter de cette date, une procédure particulière a été prévue dans le Code général des collectivités territoriales pour mettre fin aux situations de discontinuité ou de communes isolées qui apparaitraient. Ces dispositions sont d'application immédiate et ne prévoient pas de dérogation. Par ailleurs, et conformément au souhait exprimé par les élus lors des travaux parlementaires, le Gouvernement a réaffirmé l'objectif de rationalisation de la carte intercommunale à l'occasion d'une communication en Conseil des ministres le 13 février 2013. La nouvelle « configuration géographique des intercommunalités » évoquée dans la présente question n'est donc pas retardée et le Gouvernement veille à ce que le dispositif de rationalisation de la carte intercommunale aboutisse dans les délais les plus brefs et dans les meilleures conditions d'acceptation au niveau local, condition indispensable à la réussite de ces projets.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 décembre 2013
Dates :
Question publiée le 17 septembre 2013
Réponse publiée le 17 décembre 2013