juridictions pénales
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement le cas d'une commune ayant obtenu des juridictions répressives, il y a 34 mois, la condamnation d'un administré pour construction illicite sans permis de construire, condamnation s'étant traduite par une amende et la démolition de la construction. La condamnation n'a pas été exécutée. Elle lui demande quelle est l'autorité chargée d'exécuter la décision (procureur de la République, commune...).
Réponse publiée le 13 mai 2014
L'article L. 480-9 du code de l'urbanisme prévoit que si à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent (les services du préfet) peuvent y faire procéder d'office aux frais et risques du bénéficiaire des travaux. Le maire agit alors en tant que représentant de l'État comme à chaque fois en droit pénal de l'urbanisme. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou les ouvrages, il ne pourra être procédé à la démolition qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. En ce qui concerne les poursuites pour le recouvrement des amendes, l'article 707-1 du code de procédure pénale prévoit qu'elles sont faites par le comptable public compétent (le percepteur) au nom du procureur de la République.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement
Ministère répondant : Logement et égalité des territoires
Dates :
Question publiée le 1er octobre 2013
Réponse publiée le 13 mai 2014