Question écrite n° 39149 :
chasse

14e Législature

Question de : M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Yves Jégo attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le mécontentement des gardes particuliers à l'égard de la mise en application de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 qui exige, depuis le 1er juillet 2013, que les procès-verbaux qu'ils établissent soient transmis, sous peine de nullité, au procureur de la République « dans les trois jours suivant la date de leurs constatations » alors qu'ils bénéficiaient auparavant de trois jours « à compter de la date de clôture de rédaction de la procédure ». Cette ordonnance, qui abroge l'article L. 428-25 du code de l'environnement, complique ainsi la tâche des gardes particuliers qui disposent dorénavant de moins de temps pour effectuer ces démarches administratives, alors qu'ils ne sont, faut-il le rappeler, que des bénévoles agréés chargés d'une mission de service public comme le souligne le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006. Il lui demande donc s'il envisage d'engager une concertation avec les gardes particuliers et de réexaminer la question des délais dans lesquels ils sont tenus de transmettre leurs procès-verbaux.

Réponse publiée le 14 janvier 2014

Conformément à l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement a eu pour but d'harmoniser les procédures liées aux opérations de police judiciaire dans les domaines de l'environnement, parmi lesquelles figurent les règles de transmission des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers. Des délais différents de transmission des procès-verbaux au Procureur de la république étaient, en effet, fixés selon les domaines dans lesquels les gardes particuliers interviennent, notamment la chasse et la pêche en eau douce. Aux termes de l'article 29 du Code de procédure pénale, les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Le même article fixe, de manière générale, à trois jours depuis la constatation des faits, le délai dans lequel ces procès-verbaux doivent être transmis au Procureur de la république à peine de nullité. L'article L. 428-25 du Code de l'environnement prévoyait, quant à lui, une procédure particulière de transmission des procès-verbaux dressés au titre de la police de la chasse, le délai de transmission courant à compter, non pas de la constatation des faits, mais de la clôture du procès-verbal. Cette disposition a été abrogée par l'ordonnance du 11 janvier 2012 et la procédure prévue au Code de procédure pénale a été généralisée. Les conséquences sur l'activité des gardes particuliers de l'extension au domaine de la chasse des dispositions de l'article 29 du Code de procédure pénale sont actuellement examinées avec attention par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, avec le ministère de la justice et celui de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et une réflexion est menée sur l'opportunité d'un assouplissement des règles applicables.

Données clés

Auteur : M. Yves Jégo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2013
Réponse publiée le 14 janvier 2014

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