Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que dorénavant, les citoyens peuvent contester une loi devant le Conseil constitutionnel par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Pour la recevabilité, il faut cependant que le Conseil constitutionnel ne se soit pas déjà prononcé sur le point de droit soulevé. Lorsqu'une loi ordinaire ou une loi organique a déjà été globalement examinée suite à un recours, elle lui demande si une QPC est encore possible lorsque la décision du Conseil constitutionnel n'a pas visé spécifiquement le point de droit contesté.

Réponse publiée le 2 septembre 2014

En vertu de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'un des critères pour qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou, sur renvoi de ces deux juridictions, au Conseil constitutionnel tient notamment à ce que la disposition contestée n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement de circonstances. Il convient toutefois de distinguer selon que la loi concernée par la QPC est une loi organique ou une loi ordinaire. S'agissant des lois organiques, le dernier alinéa de l'article 46 de la Constitution prévoit que « les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution ». Le Conseil d'Etat en a déduit que les lois organiques doivent, par principe, toujours être regardées comme ayant déjà été déclarées conformes à la Constitution dans leur intégralité, alors même que la décision du Conseil constitutionnel qui les a examinées ne mentionnerait pas expressément dans ses motifs les dispositions critiquées. Dans ces conditions, en l'absence de changement de circonstances, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter sur les dispositions d'une loi organique (CE 29 juin 2011, Président de l'assemblée de la Polynésie française, n° 347214). En revanche, un changement de circonstances rend recevable la question prioritaire de constitutionnalité (Cons. cons. 21 février 2012, n° 2012-233 QPC). Les lois ordinaires, quant à elles, ne sont examinées par le Conseil constitutionnel préalablement à leur promulgation que si elles lui sont déférées par les personnes habilitées par l'article 61 de la Constitution. Si, dans le cadre de sa saisine, le Conseil constitutionnel peut se saisir d'office d'autres dispositions de la loi que celles critiquées par les requérants, il n'en a pas l'obligation. Une loi ordinaire ayant fait l'objet d'un examen par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation ne doit donc pas être regardée comme ayant été déclarée conforme à la Constitution dans son intégralité. Ainsi, l'article 23-2 de l'ordonnance susmentionnée précise que la disposition ne doit pas avoir « déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ». Il en résulte que seules les dispositions ayant été expressément examinées par le Conseil constitutionnel sont réputées conformes à la Constitution. En outre, dès qu'un article a été déclaré conforme dans les motifs et le dispositif de la décision, sa constitutionnalité ne peut plus être mise en question, même au moyen de griefs différents que ceux examinés par le Conseil constitutionnel lorsqu'il a rendu sa décision, et sauf dans le cas d'un « changement de circonstances » (n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010, Section française de l'Observatoire international des prisons).

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : État

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2013
Réponse publiée le 2 septembre 2014

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