recettes
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que les communes et EPCI sont tenus d'indiquer sur les titres de recettes qu'ils émettent les voies et délais de recours, et aussi la juridiction compétente pour connaître d'une éventuelle contestation de la créance recouvrée. Or la question de la compétence des juridictions est extrêmement complexe, de sorte que les communes sont souvent dans l'incapacité de déterminer avec précision quelle est la juridiction compétente pour telle ou telle créance. Elle lui demande quelles sont les conséquences juridiques en cas d'erreur de la commune et comment on pourrait simplifier la procédure.
Réponse publiée le 11 février 2014
Aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. Le contentieux des titres de recettes ainsi émis relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ou de celles de l'ordre judiciaire selon la nature de droit public ou de droit privé de la créance auxquels ils se rapportent. Seuls les titres dont le contentieux relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif doivent comporter la mention des délais et voies de recours, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, afin de rendre le délai de recours contentieux opposable à leurs destinataires. Le défaut d'une telle mention ou une erreur l'affectant, notamment quant à la désignation de la juridiction compétente, n'a pas pour effet de remettre en cause la validité du titre de recettes, mais seulement de ne pas faire courir le délai de recours contentieux à son égard. Par ailleurs, lorsque le requérant a saisi une juridiction incompétente pour connaître du litige, les articles R. 351-1 et suivants du code de justice administrative obligent la juridiction saisie soit à renvoyer le dossier à la juridiction qu'elle estime compétente, soit à saisir le Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Les dispositions existantes permettent ainsi de régler les problèmes de compétence susceptibles de survenir au sein de l'ordre des juridictions administratives et il n'apparaît pas, dès lors, nécessaire de modifier ces dispositions, d'autant que les tribunaux administratifs disposent d'une compétence de droit commun pour connaître du contentieux administratif des communes en vertu de l'article L. 211-1 du code de justice administrative et que les règles relatives à la compétence territoriale de ces juridictions sont clairement précisées aux articles R. 312-1 et suivants du même code.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Finances publiques
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2013
Réponse publiée le 11 février 2014