Question de : M. Michel Lesage
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Michel Lesage attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des magistrats du parquet. En effet, le statut de la magistrature confère à tous les magistrats, et donc aux magistrats du parquet, constitutionnellement gardiens des libertés individuelles, des garanties qui assurent leur indépendance, face aux pressions d'où qu'elles viennent. Les organisations syndicales, ainsi que la Conférence nationale des procureurs de la République, sont particulièrement sensibles à ce qu'aucune pression ne soit exercée à l'encontre des magistrats du parquet et rappellent que les procureurs, qui ne sont pas des « préfets de justice », doivent bénéficier comme les autres magistrats de règles statutaires protectrices. Il lui demande donc de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de répondre aux revendications des organisations syndicales de magistrats et de garantir l'indépendance de la justice et de tous les magistrats, comme s'y est engagé le Président de la République.

Réponse publiée le 25 décembre 2012

Le statut des magistrats du parquet est défini par les articles 64 à 66 de la Constitution et par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. En vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats du parquet, comme ceux du siège, appartiennent au corps judiciaire. Les règles de recrutement, de formation et de carrière sont ainsi identiques et tout magistrat a vocation à être nommé au cours de sa carrière à des fonctions du siège et du parquet. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs rappelé dans plusieurs décisions que « l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ». A ce titre, le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire posé par l'article 64 de la Constitution a des conséquences sur l'ensemble du corps judiciaire. Conformément aux engagements du Président de la République, la garde des sceaux, ministre de la justice a d'ores et déjà renforcé les garanties des magistrats du parquet. D'une part, la circulaire de la garde des sceaux du 31 juillet 2012 a mis en place une nouvelle pratique des propositions de nomination aux fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint des services judiciaires, de magistrat du parquet de la Cour de cassation, de procureur général près une cour d'appel et de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction qui, en application des articles 27-1 et 37-1 de l'ordonnance statutaire, ne sont pas soumises à la procédure de la transparence. Afin d'améliorer la transparence de leur processus de nomination et de favoriser l'égalité de traitement des magistrats, les propositions de la garde des sceaux de nomination à ces fonctions seront diffusées à l'ensemble des magistrats et la liste des candidats à ces fonctions sera communiquée au Conseil supérieur de la magistrature. Le régime de ces nominations sera ainsi aligné sur celui à une fonction du premier et du second grade. La circulaire du 31 juillet 2012 rappelle par ailleurs que la garde des sceaux s'est engagée à ne pas passer outre aux avis défavorables du Conseil supérieur de la magistrature. D'autre part, la circulaire de politique pénale de la garde des sceaux du 19 septembre 2012 établit une nouvelle pratique des relations entre le garde des sceaux et les représentants du ministère public. Afin de mettre fin à toute suspicion d'intervention inappropriée du ministre de la justice ou d'un autre membre de l'exécutif dans l'exercice de l'action publique trop souvent survenue dans le passé, le garde des sceaux définira la politique pénale au travers d'instructions générales et impersonnelles ; les instructions ne porteront donc plus sur un dossier individuel. Depuis sa prise de fonction le 17 mai 2012, la garde des sceaux s'est ainsi abstenue volontairement de toute instruction individuelle. La circulaire du 19 septembre 2012 indique par ailleurs que le mode de nomination des magistrats du parquet sera modifié afin qu'il ne soit plus possible de passer outre à un avis négatif du Conseil supérieur de la magistrature. La réforme des articles 64 et 65 de la Constitution relatifs à l'indépendance de la justice et au Conseil supérieur de la magistrature, qui est d'ores et déjà engagée, instituera les conditions nécessaires pour les membres du ministère public soient pleinement reconnus comme membres de l'autorité judiciaire au sens des articles 64 à 66 de la Constitution.

Données clés

Auteur : M. Michel Lesage

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 11 septembre 2012
Réponse publiée le 25 décembre 2012

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