Question de : M. Élie Aboud
Hérault (6e circonscription) - Les Républicains

M. Élie Aboud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réelle injustice frappant les débiteurs de prestations compensatoires viagères instituées par la loi du 11 juillet 1975. En effet, depuis, l'histoire a montré la lourdeur de ce dispositif pour les contributeurs, bien au-delà du raisonnable. En outre, elle entraîne l'ensemble des familles concernées dans une spirale financière parfois insupportable et le plus souvent injuste pour les nouvelles compagnes ou les enfants. C'est pourquoi la perpétuité de ces rentes est ressentie, de plus en plus, comme anachronique. Au regard de la législation la plus récente, il convient probablement de la réformer. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 24 décembre 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce, ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. La mise en oeuvre de cette procédure est simple : la demande est portée devant le juge aux affaires familiales, saisi par voie de requête ou d'assignation, et la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, telle que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. En outre, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il est envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.

Données clés

Auteur : M. Élie Aboud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 5 novembre 2013
Réponse publiée le 24 décembre 2013

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