Question de : M. Jacques Cresta
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur la pratique de réservations en ligne dans le secteur de l'hôtellerie. En effet, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) et la Chambre des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) ont saisi l'autorité de la concurrence pour dénoncer les pratiques anti-concurrentielles des agences de réservation en ligne. Si les plateformes de réservation hôtelière en ligne sont devenues un canal de distribution incontournable pour les hôteliers, les contrats contractés avec les agences de réservations en ligne sont assortis de clauses non négociables. Aussi, les organisations représentatives de la profession s'inquiètent du durcissement des clauses contractuelles imposées aux hôteliers qui « compte tenu de la structure du marché, ne sont pas en position de les refuser ». Ainsi, les commissions imposées aux hôteliers ne cessent d'augmenter et varient entre 20 % et 30 %. Il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour encadrer ces pratiques et enrayer le risque de pratiques anti-concurrentielles.

Réponse publiée le 26 novembre 2013

La réservation en ligne sur internet représente désormais une part substantielle des ventes dans le domaine de l'hôtellerie. Les agences de voyage en ligne et les moteurs de réservation sur internet constituent de ce fait des opérateurs incontournables pour la distribution hôtelière. Si la maîtrise de ce canal de distribution et la création d'outils de vente adaptés peuvent permettre aux hôteliers d'acquérir une plus grande visibilité et d'accroître leur chiffre d'affaires, il importe que la relation commerciale que nouent les hôteliers et ces opérateurs conserve un caractère équilibré et s'inscrive dans un cadre respectueux du droit de la concurrence. L'union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) a saisi le 2 juillet 2013 l'autorité de la concurrence (ADLC) des pratiques commerciales de certaines plateformes de réservation par internet susceptibles en effet de constituer des restrictions de concurrence au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, et 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement devant l'ADLC sera en mesure d'examiner avec la plus grande attention les suites qui seront données à cette saisine par les services d'instruction de l'ADLC. Par ailleurs, certaines clauses ou pratiques mentionnées peuvent être examinées sous l'angle des pratiques restrictives de concurrence prohibées par l'article L. 442-6 du code de commerce. Des investigations sont actuellement menées par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui pourront le moment venu faire l'objet de suites appropriées si elles permettent d'établir des manquements à la loi.

Données clés

Auteur : M. Jacques Cresta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hôtellerie et restauration

Ministère interrogé : Artisanat, commerce et tourisme

Ministère répondant : Économie sociale et solidaire et consommation

Dates :
Question publiée le 5 novembre 2013
Réponse publiée le 26 novembre 2013

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