vacataires
Question de :
M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Kléber Mesquida appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la lecture qu'effectuent certains établissements du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Les structures de l'enseignement supérieur qui emploient des chargés d'enseignement vacataires (CEV), d'une académie à l'autre, voire au sein de la même académie, n'appliquent pas tous les mêmes critères administratifs, pour l'examen des candidatures et la validation des contrats. La question concerne plus précisément le recrutement de travailleurs indépendants assujettis à la CET. Au titre de l'article 2 du décret susnommé, il est indiqué que le recrutement est ouvert aux personnes justifiant « d'une activité professionnelle principale consistant : [...] soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans ». Lors du dépôt de candidature, outre les justificatifs relatifs à l'activité principale (relevé SIREN, attestation URSSAF) et à l'assujettissement à la CET, il peut être demandé par certains établissements de fournir les trois dernières déclarations d'impôts ou le chiffre d'affaires des trois derniers exercices, et de fonder le rejet de la candidature sur l'appréciation du niveau des revenus dégagés par l'activité principale, jugé insuffisant. Or le décret reconnaît le droit d'être recruté en tant que vacataire à une personne dont l'activité principale est non salariée, à condition d'être assujettie à la taxe professionnelle, aujourd'hui CET (contribution économique territoriale), sans avoir à apprécier d'autres éléments, position confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 2010. Aussi, le député demande-t-il à la ministre de bien vouloir lui indiquer ses intentions et si elle entend prendre des mesures pour que les établissements de l'enseignement supérieur s'en tiennent au cadre réglementaire sans introduire des éléments subjectifs d'appréciation qui puissent mener à une discrimination dans le traitement des recrutements.
Réponse publiée le 17 décembre 2013
Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 modifié relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignemnt supérieur. L'article 2 de ce décret prévoit que « les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant soit en la direction d'une entreprise ; soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ; soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle (impôt remplacé à compter du 1er janvier 2010 par la contribution économique territoriale) ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans ». S'agissant de la condition d'exercice d'une activité non salariée, les candidats doivent justifier soit d'être assujettis à la contribution économique territoriale soit d'avoir retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. Cette condition d'ancienneté de trois ans n'est exigée que pour la justification des moyens d'existence réguliers. Ainsi, en l'état actuel de la réglementation, un candidat aux fonctions de chargé d'enseignement vacataire doit justifier, au moment du recrutement, de sa qualité d'assujetti à la contribution économique territoriale en fournissant notamment son dernier avis d'imposition. Dans l'hypothèse où le ministère serait saisi de situations pour lesquelles les conditions de recrutement des chargés d'enseignement vacataires prévues par le décret du 29 octobre 1987 ne seraient pas respectées, il veillera à rappeler aux établissements concernés la réglementation applicable en la matière.
Auteur : M. Kléber Mesquida
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur : personnel
Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 12 novembre 2013
Réponse publiée le 17 décembre 2013