évasion fiscale
Question de :
M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la proposition formulée dans le rapport intitulé « Évasion des capitaux et finance : mieux connaître pour mieux combattre » de la commission d'enquête sénatoriale sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l'évasion des ressources financières consistant à pénaliser les manquements à la déclaration de soupçon relatifs à des personnes particulièrement exposées ou à des opérations devant faire supposer des menaces particulièrement graves. Il lui demande son avis sur cette proposition et, le cas échéant, dans quels délais elle pourrait être mise en œuvre.
Réponse publiée le 7 janvier 2014
Le dispositif légal entourant la mise en oeuvre de leurs obligations de déclaration de soupçon par les professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux est très précis. Il prévoit que ce soupçon doit naître à l'issue de l'exercice d'une série de vigilances plus ou moins poussées en fonction du risque présenté par une relation d'affaire ou une transaction occasionnelle. Les professionnels assujettis doivent pour cela se doter de mécanismes de contrôle interne et d'analyses des risques leur permettant d'étayer leur connaissance de la clientèle ou des opérations dont ils ont à connaître. Ainsi, au titre de l'article L. 561-10 du code monétaire et financier, les professions assujetties doivent, par exemple, mettre en oeuvre des vigilances complémentaires à l'égard de leur client lorsqu'il n'est pas physiquement présent au moment de l'opération ou lorsqu'il est une personne politiquement exposée. De la même manière, au titre de l'article L. 561-10-2 du même code, les mesures de vigilances doivent être renforcées lorsqu'une opération présente un caractère particulièrement complexe, est d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraît pas avoir de justification économique. C'est donc de l'application de ces vigilances que peut naître un soupçon déclaré au service du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN). En cas de manquements constatés à ces obligations de vigilances ou en cas de carence dans l'organisation des procédures de contrôle interne, plusieurs gammes de sanctions sont possibles : des sanctions administratives telles que prévues à l'article L. 561-40 du code monétaire et financier qui peuvent aller du blâme à l'interdiction temporaire d'exercice d'activités ou au retrait d'agrément ou de carte professionnelle ; et des sanctions pécuniaires, prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, qui peuvent prononcer en place ou en complément des sanctions administratives. La procédure pénale relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux est, quant à elle, subséquente à la procédure administrative et se déclenche si les autorités judiciaires jugent que les dossiers de déclarations de soupçons transmis par TRACFIN permettent de fonder des poursuites à l'encontre du/des personne(s) morale(s) ou physique(s), objet(s) de la déclaration de soupçon. Aussi, et dans ce contexte, la philosophie générale du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux repose donc sur un équilibre et un dialogue constructif entre les professions assujetties, qui doivent être encouragées à faire des déclarations de soupçon, les administrations et les autorités de contrôle. Instaurer une pénalisation des manquements aux obligations de déclaration de soupçon remettrait en cause cet équilibre et créerait une confusion entre le volet administratif de la lutte contre le blanchiment et son volet pénal, qui ne dépend pas des mêmes procédures et des mêmes autorités. Plus souplement, il pourrait être prévu de considérer comme circonstance aggravante les omissions volontaires ou involontaires de procéder à la déclaration de soupçon, pour les atteintes aux biens, à la probité et pour la fraude fiscale. Toutefois, cette solution présenterait l'inconvénient de faire dépendre les sanctions éventuelles des professionnels de l'issue des procédures pénales impliquant leurs clients objets de la déclaration de soupçon.
Auteur : M. Christian Estrosi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 19 novembre 2013
Réponse publiée le 7 janvier 2014