CSG
Question de :
M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Les Républicains
M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des casinos de France. Leurs dirigeants s'inquiètent des conséquences d'une éventuelle hausse du taux de la contribution sociale généralisée (CSG), évoquée lors de la dernière Conférence sociale. En effet, dans la conjoncture économique actuelle, une telle décision ne serait pas sans incidence sur l'activité, déjà fort dégradée, de ce secteur. Celui-ci a, en effet, enregistré des pertes significatives, au cours de l'année 2011. Aussi, une augmentation du taux de la CSG aurait-elle un impact négatif, tant pour les professionnels des jeux que pour les communes, où sont installés de tels établissements. La redevance versée par les casinos contribue, en effet, de manière non négligeable à l'investissement dans nos collectivités qui doivent, sans cesse, s'adapter aux évolutions de l'économie touristique, dans un secteur de plus en plus concurrentiel. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour renforcer l'attractivité de nos stations balnéaires et notre économie touristique.
Réponse publiée le 12 février 2013
La contribution sociale généralisée (CSG) est une imposition dont l'assiette a vocation à englober l'ensemble des revenus des personnes physiques. Toutefois, s'agissant des gains issus des jeux d'argent, il a été décidé d'appliquer le prélèvement non pas aux personnes physiques mais directement sur les opérateurs de jeux. Ce prélèvement « à la source » permet de simplifier considérablement, à la fois pour les joueurs et pour les administrations en charge du recouvrement, l'imposition des gains des jeux. Les entreprises de jeux sont donc toutes assujetties à des prélèvements sociaux représentatifs de l'imposition des gains des joueurs. Ces prélèvements sociaux prennent la forme d'une CSG et d'une CRDS spécifiques au secteur des casinos ainsi qu'à la Française des jeux pour les jeux de loterie (article L. 136-7-1 du code la sécurité sociale et article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale). De façon analogue, pour les paris sportifs et hippiques, ainsi que pour les jeux de cercle en ligne, la fiscalité refondue dans le cadre de la loi d'ouverture à la concurrence du marché des jeux en ligne du 12 mai 2010 prévoit des prélèvements sociaux spécifiques, précisés aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale. Cette architecture des prélèvements sociaux garantit l'inclusion de l'ensemble des revenus des jeux dans l'assiette des prélèvements finançant la protection sociale. Concernant le niveau de ces impositions, il n'a pas été remis en cause dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Auteur : M. Didier Quentin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 11 septembre 2012
Réponse publiée le 12 février 2013